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12/01/2011 | FRANCE | N°327348

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 327348


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, dont le siège est 39, chemin de la Vernique à Ecully cedex (69132), représentée par son directeur général ; la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2009 du ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activi

tés de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en applic...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, dont le siège est 39, chemin de la Vernique à Ecully cedex (69132), représentée par son directeur général ; la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 février 2009 du ministre de la santé et des sports et du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale en tant qu'il ne prévoit pas la prise en charge de la prestation de l'infirmier dans le cadre des transports infirmiers interhospitaliers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

Considérant que la CLINIQUE DU VAL D'OUEST demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie en tant que cet arrêté n'inclut pas, dans la classification des prestations d'hospitalisation prises en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale, la prestation de soins et de surveillance effectuée par l'infirmier qui intervient lors des transports infirmiers interhospitaliers ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 6312-28-1 du code de la santé publique : Le transport infirmier interhospitalier est organisé par les établissements de santé et réalisé soit par leurs moyens propres agréés, soit par des conventions avec des entreprises de transport sanitaire. / Il est assuré, en liaison avec le SAMU, par une équipe composée d'un conducteur ou d'un pilote titulaire du titre délivré par le ministre chargé de la santé, et d'un infirmier qui intervient dans les conditions prévues à l'article R. 4311-7. Cette équipe peut être placée sous l'autorité d'un médecin responsable d'une structure de médecine d'urgence. (...) ; qu'en vertu du 41°) de l'article R. 4311-7 du même code, les infirmiers sont habilités à pratiquer des actes de soins et de surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de santé ; qu'il résulte de ces dispositions que l'établissement de santé qui accueille un patient dont l'état nécessite un transfert vers un autre établissement de santé spécifiquement effectué, dans le cadre fixé par ces mêmes dispositions, en présence d'un infirmier doit assurer, au titre des soins qu'il délivre, la prestation de soins et de surveillance effectuée par cet infirmier au cours du transport ;

Considérant toutefois qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'absence de prise en charge, dans l'arrêté litigieux, de cette prestation spécifique de soin et de surveillance infirmiers, la CLINIQUE DU VAL D'OUEST se borne à soutenir que cette omission méconnaîtrait les dispositions des articles L. 321-1 et L. 322-5 du code de la sécurité sociale ; que si ces articles prévoient notamment le principe du remboursement, à certaines conditions, des frais de transport sanitaire par l'assurance maladie, ils n'ont ni pour objet ni pour effet de fixer celles des prestations de soins qui, tout en étant réalisées à l'occasion d'un transport sanitaire, devraient néanmoins être couvertes au titre des prestations d'hospitalisation ; que la CLINIQUE DU VAL D'OUEST ne saurait donc utilement s'en prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CLINIQUE DU VAL D'OUEST n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au profit de la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la CLINIQUE DU VAL D'OUEST est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CLINIQUE DU VAL D'OUEST, au ministre du travail, de l'emploi et de la santé et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327348
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 327348
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327348.20110112
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