La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°329468

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 329468


Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Sylvaine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 28 août et 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, prése

ntés pour Mme Sylvaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil...

Vu l'ordonnance du 2 juillet 2009, enregistrée le 6 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme Sylvaine A ;

Vu le pourvoi, enregistré le 8 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 28 août et 1er octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvaine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 7 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens, rectifié par ordonnance du 7 mai 2009 du président de ce tribunal, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 13 avril 2006 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour les périodes du 20 janvier 2005 au 1er septembre 2005 et du 21 septembre 2005 au 30 avril 2006, de l'arrêté du 20 juin 2006 la plaçant en congé de maladie ordinaire à demi-traitement pour les mois de mai et juin 2006, de l'arrêté du 2 juillet 2007 lui accordant un temps partiel de 80 % à compter du 1er juillet 2007 pour une période de trois mois en ce que cette décision lui refuse un temps partiel à hauteur de 50 %, de l'arrêté du 11 décembre 2007 la plaçant en congé de maladie ordinaire pour la période du 1er juillet 2007 au 6 septembre 2007, de l'arrêté du 11 décembre 2007 portant retenue sur traitement pour la période du 7 septembre au 25 novembre 2007 et de l'arrêté du 21 décembre 2007 portant retenue sur traitement pour la période du 11 décembre 2007 au 3 janvier 2008 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Amblainville le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

Vu le décret n° 2004-777 du 29 juillet 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Amblainville,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la commune d'Amblainville ;

Considérant que, par plusieurs demandes, Mme A, agent territorial spécialisé des écoles maternelles, a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir, respectivement, deux arrêtés du maire d'Amblainville en date du 13 avril 2006 la plaçant en congé de maladie pour les périodes du 20 juin au 1er septembre 2005 et du 21 septembre 2005 au 30 avril 2006, l'arrêté du maire de cette commune du 20 juin 2006 la plaçant en congé de maladie du 1er mai au 30 juin 2006, l'arrêté du 16 octobre 2006 la plaçant en disponibilité d'office à compter du 21 septembre 2006, l'arrêté du 2 juillet 2007 l'autorisant à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 %, l'arrêté du 11 décembre 2007 la plaçant en congé de maladie du 1er juillet au 6 septembre 2007 et, enfin, les arrêtés du maire d'Amblainville des 11 et 21 décembre 2007 portant retenue sur traitement pour les périodes du 7 septembre au 25 novembre 2007 et du 11 décembre 2007 au 3 janvier 2008 ; que, par un jugement du 7 avril 2009, le tribunal administratif d'Amiens, après avoir joint l'ensemble de ces demandes, a annulé l'arrêté du 16 octobre 2006 et rejeté le surplus de ses conclusions ; que l'intéressée se pourvoit en cassation ;

En ce qui concerne les deux arrêtés du 13 avril 2006 et l'arrêté du 20 juin 2006 :

Considérant qu'en écartant le moyen tiré de ce que ces trois arrêtés étaient illégaux, car dépourvus de toute signature, au seul motif qu'étaient produites des copies de ces arrêtés signées pour ampliation par un adjoint au maire, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que ces arrêtés aient été effectivement signés, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi soulevés à l'appui des conclusions dirigées contre le jugement en tant qu'il statue sur la légalité des deux arrêtés du 13 avril 2006 et de l'arrêté du 20 juin 2006, son jugement doit, dans cette mesure, être annulé ;

En ce qui concerne l'arrêté du 2 juillet 2007 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire d'Amblainville a, par un arrêté du 2 juillet 2007, autorisé Mme A à exercer ses fonctions à temps partiel à 80 %, au lieu de la quotité de 50 % demandée par l'intéressée ; qu'en estimant que l'arrêté litigieux n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, après avoir relevé que l'avis du comité médical départemental en date du 27 septembre 2006 préconisait une reprise de Mme A sur un poste aménagé et que le médecin du travail avait considéré que l'intéressée était apte à exercer ses fonctions à temps partiel pour une quotité de 80 %, le tribunal administratif a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

En ce qui concerne l'arrêté du 11 décembre 2007 plaçant Mme A en congé de maladie ordinaire du 1er juillet au 6 septembre 2007 :

Considérant qu'il résulte de l'article 16 du décret du 30 juillet 1987 que lorsqu'un fonctionnaire territorial en congé de maladie demande à ce que soit reconnue l'imputation au service de l'affection qui a justifié ce congé, sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commission de réforme compétente est obligatoirement consultée sur la question de l'imputation au service de l'affection à l'origine de ce congé de maladie sauf si, pour un arrêt inférieur ou égal à quinze jours, cette imputation est reconnue par l'administration ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond et n'était d'ailleurs pas soutenu devant eux que Mme A aurait formé, à l'occasion du congé de maladie couvert par l'arrêté du 11 décembre 2007, une demande tendant à ce que soit reconnue l'imputation au service de l'affection à l'origine de ce nouveau congé de maladie ; qu'il suit de là que le tribunal administratif a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer que ce congé, contrairement aux congés couverts par les arrêtés du 13 avril et du 20 juin 2006, n'impliquait pas la consultation préalable de la commission de réforme ; que, par ailleurs, il a pu, sans commettre d'erreur de droit, écarter comme inopérant le moyen tiré de ce que l'arrêté du 11 décembre 2007 serait illégal au motif qu'il visait un précédent avis de la commission de réforme rendu à l'occasion de congés de maladie antérieurs ;

En ce qui concerne les arrêtés du 11 et du 21 décembre 2007 portant retenue sur traitement :

Considérant que si Mme A allègue, d'une part, que ces arrêtés sont illégaux par voie de conséquence en raison de ce que le fonctionnaire atteint d'une maladie professionnelle doit conserver l'intégralité de son traitement et, d'autre part, que le maire ne pouvait pas considérer ses absences du 7 septembre au 25 novembre 2007 et du 11 décembre 2007 au 3 janvier 2008, dues à des arrêts maladie, comme injustifiées, elle ne soulève, sur ces deux points, aucun moyen de cassation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du maire d'Amblainville du 13 avril 2006 et de l'arrêté du 20 juin 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les trois arrêtés attaqués aient été signés ; que la requérante est, par suite, fondée à en demander l'annulation pour excès de pouvoir ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Amblainville le versement à Mme A de la somme de 1 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la commune d'Amblainville d'une somme au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 7 avril 2009 du tribunal administratif d'Amiens est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des deux arrêtés du 13 avril 2006 et de l'arrêté du 20 juin 2006.

Article 2 : Les deux arrêtés du maire d'Amblainville du 13 avril 2006 et son arrêté du 20 juin 2006 sont annulés.

Article 3 : La commune d'Amblainville versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune d'Amblainville tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvaine A et à la commune d'Amblainville.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329468
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 329468
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329468.20110112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award