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12/01/2011 | FRANCE | N°330316

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 330316


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hénia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0514365 du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et d

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet et 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Hénia A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0514365 du 22 décembre 2008 par laquelle le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'informant de la revalorisation de sa pension de réversion dans la limite de la prescription de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser les arrérages de sa pension, augmentés des intérêts capitalisés ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Paris ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 décembre 2010, présentée pour Mme A ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

Considérant que la demande de Mme A, veuve de M. Hammadi, titulaire d'une pension de retraite, tendait à l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie l'informant de la revalorisation de sa pension de réversion dans la limite de la prescription de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de lui verser les arrérages de sa pension, augmentés des intérêts capitalisés ; que cette demande, au soutien de laquelle Mme A contestait le fait que sa pension ait été effectivement et entièrement décristallisée en 1995, appelait une appréciation des faits ; qu'ainsi, le vice-président de la 5eme section du tribunal administratif de Paris ne pouvait régulièrement y statuer par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la pension de Mme A, a été entièrement décristallisée en 1995, avec effet au 1er janvier 1990 ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que cette décristallisation n'aurait été que partielle ; que sa demande de décristallisation ayant été présentée le 23 décembre 1994, l'administration était en droit de lui opposer les dispositions de l'article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite et de limiter les effets rétroactifs de la décristallisation au 1er janvier 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 2005 rejetant sa nouvelle demande de décristallisation ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 22 décembre 2008 du tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Hénia A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330316
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 330316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Vialettes Maud
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330316.20110112
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