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12/01/2011 | FRANCE | N°330663

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 330663


Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 11 février 2008, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2005 par laquelle il a rejeté la demande de pension présenté par M. Jean A pour des séquelles de carcinome urothélial superficiel, et f

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Vu le pourvoi, enregistré le 30 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 5 juin 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement le jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 11 février 2008, a, d'une part, annulé la décision du 4 avril 2005 par laquelle il a rejeté la demande de pension présenté par M. Jean A pour des séquelles de carcinome urothélial superficiel, et fixé le degré d'invalidité de l'intéressé pour cette infirmité à 100% pour la période du 13 mai au 24 juillet 2003 et à 30 % pour la période ultérieure ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du 11 février 2008 et de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 80-1007 du 11 décembre 1980 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A et autres ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. A a présenté en 1998, plusieurs années après la fin de son service dans la marine nationale comme mécanicien, un carcinome urothéial ; que, par l'arrêt contre lequel le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation, la cour régionale des pensions de Rennes, confirmant partiellement un jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère, a reconnu à M. A le droit à une pension militaire d'invalidité au taux de 100% pour la période du 13 mai 2003 au 24 juillet 2003 et de 30 % pour la période ultérieure, au titre des séquelles de son affection ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. A a chargé un avocat d'introduire une requête devant le tribunal départemental des pensions du Finistère aux fins de demander l'annulation de la décision du 4 avril 2005 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE a rejeté sa demande de pension ; que la requête a été enregistrée au greffe de ce tribunal, dans le délai du recours contentieux, à une date postérieure au décès de M. A ; que la veuve de celui-ci, Mme Marie-Thérèse A et ses deux fils ont, en répliquant aux conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE, manifesté leur intention de reprendre l'instance engagée à l'initiative de M. A ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le ministre, la requête enregistrée au tribunal départemental des pensions au nom de M. A est recevable ;

Considérant, en second lieu, que, Mme A et ses fils agissant comme ayants droit de M. A pour faire reconnaître le droit à pension de celui-ci, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre fixant les conditions du droit à pension de réversion des veuves de militaires ou de marins est inopérant ;

Sur le bien fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre Ouvrent droit à pension : (....) 2° Les infirmités résultant de maladie contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'en vertu de l'article L. 25 du même code, lorsque le demandeur de pension ne peut bénéficier de la présomption légale d'imputabilité et que cette imputabilité est niée par l'administration, la décision juridictionnelle lui attribuant pension doit faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient d'une blessure reçue, d'un accident subi ou d'une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que si cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse médicale, les dispositions précitées n'interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d'appréciation, de puiser dans l'ensemble des renseignements contenus au dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider en conséquence que la preuve de l'imputabilité doit être regardée comme établie ;

Considérant, en premier lieu, que, pour reconnaître droit à pension à M. A, pour les séquelles d'un carcinome urothéial apparu en 1998, la cour régionale des pensions énonce que pendant plus de vingt-cinq ans l'intéressé a été exposé sans la moindre protection à des huiles de moteur usagées contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont le caractère carcinogène est reconnu ainsi qu'à des solvants, également carcinogènes, avec lesquels il procédait au dégraissage de moteurs ; qu'elle estime que, si M. A a connu une intoxication tabagique pendant vingt ans, il résulte du rapport de l'expert judiciaire que cette intoxication, qui a cessé en 1975, n'a pas eu un rôle prépondérant dans l'apparition du cancer ; qu'en statuant ainsi, par des motifs exempts d'insuffisance, la cour régionale des pensions n'a pas méconnu les textes précités ; que, dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle aurait insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit doivent être écartés ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du décret du 11 décembre 1980 déterminant l'évaluation des affections cancéreuses, le taux d'invalidité des affections malignes en évolution est fixé à 100 % et sont considérées comme évolutives les maladies de nature polymitotique certaine, depuis le diagnostic initial jusqu'à la fin d'un délai d'un an suivant la cessation des thérapeutiques spécifiques quelles qu'elles soient, entraînant une incapacité fonctionnelle réelle ;

Considérant qu'en jugeant que la résection transurétrale dont M. A a fait l'objet le 24 juillet 2002 devait être regardée comme une thérapeutique spécifique au sens du décret du 11 décembre 1980, de sorte qu'en application de ce texte le taux d'invalidité de l'intéressé devait être fixé à 100 % pour la période du 13 mai 2003, date de la demande de pension, au 24 juillet 2003, date d'expiration du délai d'un an suivant l'intervention chirurgicale, la cour régionale des pensions n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, que les juges du fond n'ont pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant, par des motifs procédant de leur appréciation souveraine, que, conformément aux conclusions du rapport de l'expert, pour la période comprise entre le 24 juillet 2003 et le décès de M. A, le taux d'invalidité de celui-ci devait être fixé à 30 % ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions des consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les consorts A ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat des consorts A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à Mme Marie-Thérèse A, M. Christian A et M. Laurent A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330663
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 330663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330663.20110112
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