La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/2011 | FRANCE | N°336662

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 336662


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT UNSA POLICE, dont le siège est 22 rue Corvisart à Paris (75006), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT UNSA POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT UNSA POLICE, dont le siège est 22 rue Corvisart à Paris (75006), représenté par son secrétaire général ; le SYNDICAT UNSA POLICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 4 du décret n° 2009-1551 du 14 décembre 2009 modifiant le décret n° 2004-1436 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 8 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, issues de l'article 4 du décret du 14 décembre 2009 : Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité d'adjoint de sécurité régi par l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée ou de volontaire servant en tant que militaire dans la gendarmerie nationale sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la circonstance que ces mesures de reprise d'ancienneté ne comportent pas de dispositions d'effet rétroactif permettant d'en faire bénéficier les gardiens de la paix déjà en fonction à la date de publication de ce décret, ne constitue pas une discrimination contraire au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps ; qu'il en résulte que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 4 du décret du 14 décembre 2009 ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT UNSA POLICE le versement à l'Etat de la somme que celui-ci demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par le SYNDICAT UNSA POLICE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT UNSA POLICE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et de la décentralisation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT UNSA POLICE et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336662
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 336662
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336662.20110112
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award