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12/01/2011 | FRANCE | N°337470

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 12 janvier 2011, 337470


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03193 du 30 décembre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement n° 07-2418 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a annulé la décision du 11 avril 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier

d'Eure-et-Loir en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M. Raymo...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08NT03193 du 30 décembre 2009 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Nantes, après avoir réformé le jugement n° 07-2418 du 25 septembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a annulé la décision du 11 avril 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en tant qu'elle a statué sur la réclamation de M. Raymond A, relative au compte de propriété n° 1981 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Bû ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 30 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes, en tant que par cet arrêt, la cour administrative d'appel, après avoir réformé le jugement du 25 septembre 2008 du tribunal administratif d'Orléans, a annulé la décision du 11 avril 2007 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Eure-et-Loir en tant qu'elle a rejeté la réclamation de M. A relative à son compte propre de propriété n° 1981 dans le cadre des opérations de remembrement de la commune de Bû ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural et de la pêche maritime : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 123-4 du même code : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 du code rural (...) ; que ces dispositions ne garantissent aux propriétaires ni une égalité absolue entre la surface qui leur est attribuée et celle de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; que les commissions d'aménagement foncier sont seulement tenues d'attribuer des lots équivalents en valeur de productivité réelle aux apports de chaque propriétaire après déduction de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ; que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation et la règle de l'équivalence entre les apports et les attributions s'apprécient non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ; que par suite la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit en jugeant que la règle de l'équivalence avait été méconnue pour le compte propre de propriété de M. A après avoir comparé les surfaces et les valeurs d'une parcelle d'apport à celles de trois parcelles d'attribution alors que ce compte comportait cinq parcelles d'apport et quatre parcelles d'attribution ; qu'il y a lieu dans cette mesure d'annuler son arrêt ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports réduits d'une superficie de 6 ha 48 a 25 ca d'une valeur de 49666 points le compte 1981 a reçu des attributions d'une superficie de 7 ha 07 ares 33 ca pour une valeur de 49 172 points ; que si ce compte présente ainsi un déficit de 0 ,99 %, celui ci n'est pas d'une importance telle que la règle de l'équivalence puisse être regardée comme n'ayant pas été respectée ; que M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en ce qui concerne le compte n° 1981 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'arrêt du 30 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Nantes sont annulés.

Article 2 : La requête d'appel de M. A en tant qu'elle porte sur son compte propre n° 1981 est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, DE L'ALIMENTATION, DE LA PECHE, DE LA RURALITE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Raymond A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337470
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 337470
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Rapporteur public ?: Mlle Lieber Sophie-Justine

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337470.20110112
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