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12/01/2011 | FRANCE | N°338551

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 12 janvier 2011, 338551


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA3473 du 9 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0309279/6-1 du 9 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Crédit municipal de Paris à lui verser les sommes de 45 586, 78 euros

et 57 930, 63 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter res...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 6 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Edouard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08PA3473 du 9 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0309279/6-1 du 9 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Crédit municipal de Paris à lui verser les sommes de 45 586, 78 euros et 57 930, 63 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter respectivement des 31 décembre 2001 et 11 janvier 2002 et de la capitalisation des intérêts, en réparation du préjudice résultant pour lui de la décision de résiliation du marché de prestations d'architecture conclu le 10 juillet 2000 ;

2°) de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. Edouard A et de Me Foussard, avocat de la société Crédit municipal de Paris,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. Edouard A et à Me Foussard, avocat de la société Crédit municipal de Paris ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par acte d'engagement du 10 juillet 2000, le Crédit municipal de Paris a conclu, en application du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics alors en vigueur, avec M. A, architecte, un marché négocié ayant pour objet, pour une durée de trois ans, " des prestations de services d' architecture " ; que, par lettre du 30 novembre 2001, le Crédit municipal de Paris a informé M. A de sa décision de mettre fin au marché litigieux ; que M. A a demandé, en application de l'article 8 " résiliation " du cahier des clauses techniques particulières, le paiement, d'une part, de la somme de 45 586,78 euros TTC correspondant au prix majoré de diverses prestations complémentaires exécutées et non réglées et, d'autre part, de la somme de 57 930,63 euros TTC au titre des mensualités qui devaient lui être versées jusqu'à la fin du marché, soit une somme totale de 104 517, 41 euros TTC ; que cette demande ayant été rejetée par le Crédit municipal de Paris, M. A a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation du Crédit municipal de Paris à lui verser cette somme ; que, par un jugement du 9 mai 2008, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, au motif que le marché litigieux, fractionné pour contourner les règles de passation du code des marchés publics, était entaché de nullité ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 9 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement ;

Considérant que lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat ; que, toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel ; qu'ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige ; que, par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat ;

Considérant que, pour constater la nullité du contrat conclu par le Crédit municipal de Paris et M. A et écarter en conséquence son application, la cour administrative d'appel de Paris s'est bornée à relever que le marché avait été passé en méconnaissance du seuil de 700 000 francs (TTC) fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics alors en vigueur, sans rechercher si, eu égard d'une part à la gravité de l'irrégularité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle avait été commise, le litige ne pouvait être réglé sur le fondement du contrat ; qu'en statuant ainsi, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Crédit municipal de Paris demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge du Crédit municipal de Paris une somme de 3 000 euros à verser à M. A ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 9 février 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le Crédit municipal de Paris versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Edouard A et au Crédit municipal de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 338551
Date de la décision : 12/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - OFFICE DU JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI D'UN LITIGE D'EXÉCUTION DU CONTRAT - 1) EXCEPTION À LA RÈGLE SELON LAQUELLE IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÉCARTER LE CONTRAT EN RAISON D'UN MANQUEMENT AUX RÈGLES DE PASSATION - EXISTENCE - VICE D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES (CONDITION CUMULATIVE) [RJ1] - 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE [RJ2].

39-04 1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT - JUGE DE PLEIN CONTENTIEUX SAISI D'UN LITIGE D'EXÉCUTION DU CONTRAT - 1) EXCEPTION À LA RÈGLE SELON LAQUELLE IL N'EST PAS POSSIBLE D'ÉCARTER LE CONTRAT EN RAISON D'UN MANQUEMENT AUX RÈGLES DE PASSATION - EXISTENCE - VICE D'UNE PARTICULIÈRE GRAVITÉ COMMIS DANS DES CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES (CONDITION CUMULATIVE) [RJ1] - 2) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE [RJ2].

39-08-03-02 1) Lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent, en principe, invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va toutefois autrement lorsque, eu égard, d'une part, à la gravité de l'illégalité et, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat. 2) Commet en conséquence une erreur de droit le juge du contrat qui se borne, pour écarter l'application de ce dernier, à relever une méconnaissance du seuil fixé par les dispositions du 10° du I de l'article 104 du code des marchés publics sans rechercher si la faute est particulièrement grave et si elle a été commise dans des circonstances particulières interdisant que le litige soit réglé sur le fondement du contrat.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 décembre 2009, Commune de Béziers, n° 304802, p. 509 ;

CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables.,,

[RJ2]

Rappr. CE, 12 janvier 2011, Société des autoroutes du nord et de l'est de la France, n° 332126, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2011, n° 338551
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Boulouis Nicolas
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:338551.20110112
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