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14/01/2011 | FRANCE | N°333408

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 14 janvier 2011, 333408


Vu 1°), sous le n° 333408, l'ordonnance du 23 octobre 2009, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHAUNY ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la COMMUNE DE CHAUNY (Aisne), représentée par son maire et demandant à la cour :

1°) d'an

nuler le jugement n° 0700294 du 17 février 2009 par lequel le tribunal adm...

Vu 1°), sous le n° 333408, l'ordonnance du 23 octobre 2009, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par la COMMUNE DE CHAUNY ;

Vu le pourvoi, enregistré le 10 avril 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté pour la COMMUNE DE CHAUNY (Aisne), représentée par son maire et demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700294 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de Chauny en date du 7 décembre 2006 déchargeant Mme Marie-Françoise A, bibliothécaire territorial, de ses fonctions de responsable de médiathèque, lui attribuant la mission de médiateur de la lecture et l'affectant au Forum, centre culturel de Chauny ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A devant le tribunal administratif d'Amiens ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°), sous le n° 333409, l'ordonnance du 23 octobre 2009, enregistrée le 30 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant cette cour par la COMMUNE DE CHAUNY ;

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2009 au greffe de la cour administrative de Douai, présentée pour la COMMUNE DE CHAUNY (Aisne), représentée par son maire et demandant à la cour qu'elle surseoit à l'exécution du jugement n° 0700294 du 17 février 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du maire de Chauny en date du 7 décembre 2006 déchargeant Mme Marie-Françoise A, bibliothécaire territorial, de ses fonctions de responsable de médiathèque, lui attribuant la mission de médiateur de la lecture et l'affectant au Forum, centre culturel de Chauny ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Aladjidi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHAUNY,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE CHAUNY ;

Considérant que le pourvoi et la requête présentés par la COMMUNE DE CHAUNY tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement du tribunal administratif d'Amiens ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

Sur les conclusions du pourvoi n° 333408 :

Considérant qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que, par note de service du maire de Chauny en date du 7 décembre 2006, Mme A, bibliothécaire de catégorie A, a été déchargée de ses fonctions de directrice de la médiathèque de la commune et a été affectée au centre culturel Le Forum, pour y exercer la mission de médiateur de la lecture ; qu'à la demande de Mme A, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cette décision par jugement du 17 février 2009 ; que la COMMUNE DE CHAUNY se pourvoit en cassation contre ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en se fondant, pour écarter la fin de non-recevoir de la COMMUNE DE CHAUNY tirée de ce que la décision litigieuse n'aurait constitué qu'une mesure d'ordre intérieur prise dans l'intérêt du service et ne faisant pas grief, sur la circonstance que cette décision, qui déchargeait Mme A des fonctions de responsable d'un service où elle assurait notamment la charge de l'encadrement de trois agents et la plaçait sous l'autorité d'un coordonnateur culturel pour l'exercice d'une mission de médiateur de la lecture auprès du public du centre culturel, restreignait sensiblement ses attributions et ses responsabilités, le tribunal n'a entaché son jugement ni d'erreur de droit ni de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 2 septembre 1991, dans sa version applicable à la date de la décision litigieuse : Les bibliothécaires territoriaux sont affectés, en fonction de leur formation, dans un service ou établissement correspondant à l'une des spécialités suivantes : / 1. Bibliothèques ; / 2. Documentation. / Ils participent à la constitution, l'organisation, l'enrichissement, l'évaluation et l'exploitation des collections de toute nature des bibliothèques, à la communication de ces dernières au public ainsi qu'au développement de la lecture publique. / Ils concourent également aux tâches d'animation au sein des établissements où ils sont affectés. / Ils ont vocation à assurer la recherche, la constitution, le classement, la conservation, l'élaboration, l'exploitation et la diffusion de la documentation nécessaire aux missions des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. / Ils peuvent être nommés aux emplois de direction des services de documentation et des établissements contrôlés assurant les missions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article. Dans les services ou établissements dirigés par un conservateur de bibliothèques, les bibliothécaires territoriaux ont vocation à remplir les fonctions d'adjoint du conservateur de bibliothèques (...) ;

Considérant qu'en relevant, par une appréciation des pièces du dossier exempte de dénaturation, d'une part, que les nouvelles fonctions confiées à Mme A ne faisaient pas partie de celles dévolues aux bibliothécaires territoriaux en application de ces dispositions dès lors qu'il n'était pas établi que les activités du centre culturel Le Forum correspondaient à l'une ou l'autre des spécialités auxquelles sont appelés à être affectés ces fonctionnaires, et d'autre part, que Mme A s'était trouvée dépourvue du matériel nécessaire à l'accomplissement de sa nouvelle mission, pour en déduire que la décision litigieuse, intervenue au lendemain de l'exécution d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre jours infligée à Mme A après que le maire eut proposé au conseil de discipline la révocation de l'intéressée, présentait, alors même qu'elle aurait également été prise dans l'intérêt du service, le caractère d'une sanction disciplinaire, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit et n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CHAUNY n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par la COMMUNE DE CHAUNY au titre des frais exposés par elle dans la présente instance ;

Sur les conclusions de la requête n°333409 :

Considérant que dès lors que la présente décision statue sur la demande en annulation du jugement attaqué, les conclusions de la COMMUNE DE CHAUNY tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CHAUNY est rejeté.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n°333409.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CHAUNY.

Copie en sera adressée pour information à Mme Marie-Françoise A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333408
Date de la décision : 14/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 jan. 2011, n° 333408
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jouguelet
Rapporteur ?: M. Frédéric Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Collin Pierre
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333408.20110114
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