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17/01/2011 | FRANCE | N°321848

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 17 janvier 2011, 321848


Vu 1°), sous le numéro 321848, la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°), sous le numéro 326344, la requête, enregistrÃ

©e le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée ...

Vu 1°), sous le numéro 321848, la requête, enregistrée le 24 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu 2°), sous le numéro 326344, la requête, enregistrée le 23 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelghani A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision en date du 26 février 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre les décisions des 25 janvier, 6 mars, 2 avril et 22 octobre 2006 et des 8 février et 9 juillet 2007 par lesquelles le consul général de France à Annaba (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour en France ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Annaba (Algérie) de lui délivrer le visa sollicité ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement du Parlement européen et du Conseil n° 562/2006 du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Considérant que les requêtes de M. A doivent être regardées comme dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France confirmant les refus opposés par le consul général de France à Annaba à ses demandes tendant à l'obtention d'un visa d'entrée et de court séjour en France ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ;

Considérant que M. A, qui a précédemment sollicité à plusieurs reprises un visa de court séjour pour le même motif, s'il allègue des motifs d'ordre professionnel qui l'amèneraient à venir en France, ne fournit aucun élément permettant d'en établir la réalité ; qu'ainsi, et quand bien même il aurait bénéficié antérieurement de visas d'entrée et de court séjour en France et n'est enregistré ni dans le fichier du Système d'Information Schengen , ni dans le fichier des personnes recherchées, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le caractère non établi de sa relation commerciale ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait pris la même décision pour ce seul motif ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration en estimant que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes, les conclusions présentées par M. A a fin d'annulation de la décision attaquée et à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelghani A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321848
Date de la décision : 17/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 jan. 2011, n° 321848
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321848.20110117
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