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19/01/2011 | FRANCE | N°316783

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 19 janvier 2011, 316783


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ENTREPRISE MATEOS, dont le siège est rue Roger Martin du Gard, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie (98000), régulièrement représentée par son gérant en exercice ; la SARL ENTREPRISE MATEOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04603 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500351 du 1er sept

embre 2005 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juin et 30 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL ENTREPRISE MATEOS, dont le siège est rue Roger Martin du Gard, à Nouméa en Nouvelle-Calédonie (98000), régulièrement représentée par son gérant en exercice ; la SARL ENTREPRISE MATEOS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05PA04603 du 4 mars 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0500351 du 1er septembre 2005 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en tant qu'il a limité à 300 000 francs CFP le montant de l'indemnité due par le centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie (CHTNC) à raison des sommes dues en règlement du marché de travaux relatif au bâtiment principal de l'hôpital de Magenta et, d'autre part, à la condamnation du CHTNC à lui verser la somme de 49 171 382 francs CFP avec intérêts au taux légal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du CHTNC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la délibération n° 136 du 1er mars 1967 modifiée du congrès de la Nouvelle Calédonie portant réglementation des marchés publics;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE MATEOS et de la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de la SOCIÉTÉ ENTREPRISE MATEOS et à la SCP Odent, Poulet, avocat du Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un marché du 7 novembre 2000, le Centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie (CHTNC) a confié à un groupement d'entreprises la réalisation des travaux de mise en conformité à la réglementation incendie du bâtiment principal de l'hôpital de Magenta, pour un montant global de 132 366 754 francs CFP ; que dans le cadre de ce marché, la SARL ENTREPRISE MATEOS s'est vu confier le lot n° 1 de gros oeuvre, démolition et plâtrerie, pour un montant de 30 469 847 francs CFP ; que le marché a fait l'objet de quatre avenants successifs, portant son montant global à 149.793.347 francs CFP, ces avenants ayant essentiellement concerné les travaux du lot n° 1, dont le montant a été porté à 40 164 403 francs CFP par l'avenant n° 4 ; que l'entreprise a adressé un mémoire de réclamation au CHTNC pour un montant de 49 171 382 francs CFP, réclamation qu'elle a renouvelée après la notification du décompte général et définitif ; que, par un arrêt du 4 mars 2008, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de l'entreprise contre le jugement du 1er septembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité à 300 000 francs CFP le montant de l'indemnité due par le CHTNC à la requérante ; que la SARL ENTREPRISE MATEOS se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a statué sur le préjudice qui aurait résulté pour elle du bouleversement économique du contrat ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 40 de la délibération n° 136 du 1er mars 1967 susvisée : (...) Toute modification du montant, de la durée ou des délais d'exécution d'un marché rend obligatoire la passation d'un avenant. / Toute modification du montant d'un marché par avenant supérieure à 15% du montant initial est interdite. ;

Considérant que pour apprécier les effets d'un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte, il convient d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s'il s'agit d'un marché unique, des conséquences qui en résulteraient lot par lot ; que, par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit d'une part, en n'évaluant pas les effets des avenants au regard du seul lot n° 1, dès lors, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, qu'il consistait en un lot technique au sein d'un marché unique, et, d'autre part, en jugeant, sans dénaturation, que la hausse du prix de ce marché unique, qui résultait des avenants successifs, étant d'environ 13%, inférieure au seuil d'interdiction de 15% prévu par les dispositions du I de l'article 40 précité, n'avait pas méconnu ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL ENTREPRISE MATEOS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont la SARL ENTREPRISE MATEOS demande le versement au titre de ces dispositions soit mise à la charge du CHTNC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu' il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la SARL ENTREPRISE MATEOS le versement au CHTNC d'une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL ENTREPRISE MATEOS est rejeté.

Article 2 : La SARL ENTREPRISE MATEOS versera au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie la somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL ENTREPRISE MATEOS et au centre hospitalier territorial de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 316783
Date de la décision : 19/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. FIN DES CONTRATS. RÉSILIATION. MOTIFS. - AVENANT À UN CONTRAT DIVISÉ EN LOTS TECHNIQUES - APPRÉCIATION DE L'INCIDENCE DE L'AVENANT SUR LE MARCHÉ - APPRÉCIATION GLOBALE, ET NON PAS LOT PAR LOT [RJ1].

39-04-02-01 Pour apprécier les effets d'un avenant sur les marchés auxquels il se rapporte, il convient d'évaluer la hausse du prix global qui en résulte et non, s'il s'agit d'un marché unique, les conséquences qui en résulteraient lot par lot.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 30 juin 2004, Office public d'habitations à loyers modérés de la Ville de Nantes, n° 261472, T. p. 765.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jan. 2011, n° 316783
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Cécile Chaduteau-Monplaisir
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP ODENT, POULET ; SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:316783.20110119
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