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21/01/2011 | FRANCE | N°334377

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 334377


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2007-2008 établie par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;
>Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,
...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2009 et 24 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés par M. Samuel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2007-2008 établie par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, Maître des requêtes,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que M. A, juge au tribunal de grande instance de Melun, demande l'annulation de l'évaluation définitive de son activité professionnelle pour les années 2007-2008 à laquelle a procédé le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : L'activité professionnelle de chaque magistrat fait l'objet d'une évaluation tous les deux ans. (...) / Cette évaluation est précédée d'un entretien avec le chef de la juridiction où le magistrat est nommé ou rattaché ou avec le chef du service dans lequel il exerce ses fonctions. ; qu'aux termes de l'article 19 du décret du 7 janvier 1993 pris pour l'application de cette ordonnance : L'évaluation est établie : 1° Par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les magistrats du siège de leur ressort ; qu'aux termes de l'article 20 du même décret : L'évaluation de l'activité professionnelle d'un magistrat pour les deux années écoulées consiste en une note écrite par laquelle l'autorité mentionnée à l'article 19 décrit les activités du magistrat, porte sur celui-ci une appréciation d'ordre général, énonce les fonctions auxquelles il est apte et définit, le cas échéant, ses besoins de formation. A cette note sont annexés : (...) 2° Les observations écrites recueillies : (...) c) Auprès des chefs des tribunaux de grande instance ou de première instance dans lesquels il a exercé ses fonctions ... ; 3° Le résumé de l'entretien prévu par l'article 12-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée (...). S'agissant des magistrats nommés dans les tribunaux de grande instance et de première instance, ce résumé est assorti de l'avis du président du tribunal ou du procureur de la République selon le cas, sur les qualités du magistrat, sur les fonctions auxquelles il est apte et sur ses besoins de formation. (...) / 4° Tout autre document en rapport avec les termes de la note mentionnée au premier alinéa, à condition que le magistrat intéressé en ait préalablement reçu connaissance et ait eu la possibilité de présenter ses observations sur son contenu. ; qu'aux termes de l'article 21 du même décret, après que son évaluation a été communiquée au magistrat, celui-ci dispose d'un délai de huit jours pour formuler des observations écrites qui sont annexées à la note mentionnée au premier alinéa de l'article 20. / S'il présente des observations, l'évaluation est, le cas échéant, modifiée. Il est dans tous les cas donné connaissance au magistrat de l'évaluation définitive. / Les documents ainsi établis sont adressés avant le 1er février au garde des sceaux, ministre de la justice. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le premier président de la cour d'appel de Paris a demandé au chef de la juridiction ayant réalisé l'entretien préalable à l'évaluation de lui adresser un rapport sur les observations formulées par M. A sur son évaluation provisoire qui lui avait été notifiée le 16 mai 2009 ; que, contrairement aux dispositions précitées du 4° de l'article 20 du décret du 7 janvier 1993, ce rapport, sur lequel le chef de cour s'est fondé pour porter son appréciation complémentaire, n'a pas été communiqué à M. A avant la notification de son évaluation définitive ; qu'ainsi, M. A a été privé de la possibilité de faire valoir ses observations sur ce document auprès de l'autorité chargée de procéder à sa notation ; que le non respect de cette garantie a entaché d'irrégularité la procédure d'évaluation de l'activité professionnelle de M. A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'évaluation de son activité professionnelle pour les années 2007-2008 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'évaluation de l'activité professionnelle de M. A pour les années 2007-2008 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Samuel A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334377
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 334377
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334377.20110121
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