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21/01/2011 | FRANCE | N°336623

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 21 janvier 2011, 336623


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Toulouse a fixé à 8,50 % le taux de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2010 et la décision du 21 janvier 2010 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
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Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Toulouse a fixé à 8,50 % le taux de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2010 et la décision du 21 janvier 2010 par laquelle il a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret n° 2003-1284 du 26 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 2008 pris en application du décret n° 2003-1284 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, auditeur,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

Considérant que le décret du 26 décembre 2003 relatif au régime indemnitaire de certains magistrats de l'ordre judiciaire prévoit, à son article 1er, qu'une indemnité peut être allouée aux magistrats de l'ordre judiciaire exerçant leurs fonctions en juridiction ; que cette indemnité, destinée à rémunérer l'importance et la valeur des services rendus et à tenir compte des sujétions afférentes à l'exercice de leurs fonctions, comprend notamment une prime modulable attribuée, en vertu de l'article 3 du décret, en fonction de la contribution du magistrat au bon fonctionnement de l'institution judiciaire ; que l'article 7 du décret précise que La prime modulable est calculée en pourcentage du traitement indiciaire brut. Elle est versée mensuellement. / Le montant des crédits disponibles au titre de la prime modulable pour les magistrats du siège, d'une part, et du parquet, d'autre part, (...) est déterminé par application d'un taux moyen à la masse des traitements indiciaires des magistrats concernés. / Le taux d'attribution individuelle de la prime modulable est fixé : / - pour les magistrats exerçant en juridiction, respectivement par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du siège de leur ressort, et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel pour chaque magistrat du parquet de leur ressort, sur proposition du chef de juridiction sous l'autorité duquel est placé le magistrat pour ceux qui sont affectés dans une juridiction du premier degré ; que l'article 2 de l'arrêté du 19 décembre 2008 pris pour l'application de ce décret et applicable à la prime modulable précise que le taux moyen de la prime modulable est fixé à 9 %, le taux maximal d'attribution individuelle de cette prime étant fixé à 15 % ;

Considérant que M. A, conseiller à la cour d'appel de Toulouse, demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2009 par laquelle le premier président de la cour d'appel de Toulouse a fixé à 8,50 % le taux de sa prime modulable à compter du 1er janvier 2010 ainsi que la décision du 21 janvier 2010 ayant rejeté son recours gracieux contre cette décision ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, doivent notamment être motivées les décisions qui infligent une sanction ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; que, d'une part, la décision par laquelle l'autorité qui en est chargée détermine, dans les conditions fixées par le décret du 26 décembre 2003 et l'arrêté du 19 décembre 2008 pris pour son application, le montant des indemnités d'un magistrat au regard de sa contribution au bon fonctionnement du service public de la justice, n'a en aucun cas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des dispositions réglementaires fixant le régime de la prime modulable, non plus que d'aucun texte législatif ni d'aucun principe, que les magistrats aient droit à ce que cette prime leur soit attribuée à un taux déterminé ; qu'il suit de là qu'en fixant au taux de 8,50 % la prime modulable du requérant, la décision du 17 décembre 2009 comme celle du 21 janvier 2010 rejetant la demande de révision de ce taux n'ont refusé à l'intéressé aucun avantage dont l'attribution constituerait un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du défaut de motivation de ces décisions doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte d'aucun texte législatif ou réglementaire ni d'aucun principe que les agents susceptibles de bénéficier d'une prime qui tient compte de leur manière de servir doivent être mis à même de connaître l'appréciation qui a conduit à en fixer le taux et de présenter leurs observations préalablement à la décision de l'administration, pas davantage que préalablement à la décision rejetant le recours gracieux formé contre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure à l'issue de laquelle ces décisions ont été prises serait irrégulière ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret du 26 décembre 2003 que le taux de prime modulable attribué au titre d'une année à un magistrat est fonction de sa contribution au bon fonctionnement de l'institution judiciaire durant l'année précédente, dont l'appréciation peut être différente de l'évaluation professionnelle du magistrat ; qu'aucun texte législatif ou règlementaire ni aucun principe n'impose aux chefs de cour de faire connaître les critères de la contribution au service public de la justice qu'ils entendent retenir pour fixer le taux d'attribution individuelle de la prime modulable ; que la circonstance que le premier président de la cour d'appel de Toulouse a, d'une part, souligné les qualités professionnelles du requérant à l'occasion de son évaluation et, d'autre part, fixé le taux de sa prime modulable à 8,50 %, à un niveau légèrement inférieur à la moyenne, ne saurait être regardée comme révélant à elle seule une contradiction entachant la décision attaquée d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'attribution de la prime, comme celle de rejet du recours gracieux formé contre cette décision par le requérant, soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336623
Date de la décision : 21/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 jan. 2011, n° 336623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336623.20110121
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