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26/01/2011 | FRANCE | N°311496

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 janvier 2011, 311496


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2007 et 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR, dont le siège social est situé 35, rue des Chantiers à Versailles (78000) ; la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00874 du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0100467 du 30 décembre 2005 par lequel le tribuna

l administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 décembre 2007 et 22 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR, dont le siège social est situé 35, rue des Chantiers à Versailles (78000) ; la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06VE00874 du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0100467 du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 1994 au 30 septembre 1996 et des intérêts de retard correspondants ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR a fait l'objet, l'administration a constaté que les commissions rémunérant des prestations d'entremise rendues à l'occasion de l'acquisition, dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne, par des particuliers établis en France de véhicules automobiles n'avaient pas été soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars 1994 au 30 septembre 1996 ; que la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 30 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de cette période ainsi que des intérêts de retard correspondants ;

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code général des impôts : I. Sont à comprendre dans la base d'imposition : ... 2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients... ; qu'aux termes de l'article 283 du même code dans sa rédaction alors applicable : 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables... ; qu'aux termes de l'article 259 A du même code dans sa rédaction applicable au litige : Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France : ... 6° Les prestations des intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui et interviennent dans des opérations portant sur des biens meubles corporels, autres que celles qui sont désignées au 3° et au 5° du présent article et à l'article 259 B : a. Lorsque le lieu de ces opérations est situé en France, sauf si le preneur a fourni au prestataire son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre (...) ; qu'aux termes de l'article 298 sexies du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de moyens de transport neufs effectuées par des personnes mentionnés au 2° du I de l'article 256 bis ou par toute autre personne non assujettie ; qu'enfin, aux termes du I de l'article 242 terdecies de l'annexe II au même code dans sa rédaction alors applicable : Un certificat délivré par l'administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l'immatriculation ou la francisation d'un moyen de transport visé au 1 du III de l'article 298 sexies du code général des impôts et provenant d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d'Etats membres de la communauté européenne est redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur les rémunérations qui lui sont versées au titre de cette activité d'entremise ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des écritures de la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR devant les juges du fond qu'elle soutenait être chargée par des particuliers établis en France de rechercher en leur nom et pour leur compte des véhicules automobiles auprès de concessionnaires automobiles établis dans d'autres Etats membres de la communauté européenne et qu'à ce titre, elle était rémunérée par une commission à la charge de l'acheteur ; que, dès lors, la cour qui a relevé ces faits par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation a implicitement mais nécessairement écarté le moyen soulevé dans les dernières écritures de la société devant la cour tiré de ce que la commission aurait été en réalité acquittée par le vendeur étranger des véhicules et ne pouvait en conséquence être imposée à la taxe sur la valeur ajoutée en France ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des écritures de la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR que le concessionnaire étranger établissait à sa demande une facture destinée au client français faisant apparaître un montant global comprenant sans les distinguer le prix de vente du véhicule et la commission qui lui était destinée ; que le client présentait cette facture à la recette des impôts de son domicile et acquittait la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble de la facture pour obtenir le certificat mentionné à l'article 242 terdecies de l'annexe II au code général des impôts ; que la société requérante percevait le prix mentionné sur la facture et versait au concessionnaire étranger la somme correspondant au seul prix du véhicule ; que la cour n'a pas entaché son arrêt de contradiction de motifs en jugeant de manière suffisamment motivée que s'agissant de deux opérations économiques distinctes, la circonstance que lors de l'immatriculation de son véhicule, l'acheteur acquittait la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix mentionné sur la facture était sans incidence sur l'assujettissement en France à la même taxe de la commission rémunérant la société requérante, alors même que le prix acquitté par l'acheteur aurait inclus la commission de l'intermédiaire, et n'a pas commis d'erreur de droit en écartant pour ce motif le moyen tiré de la double imposition des commissions ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que si la cour a mentionné par erreur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, elle a jugé que la décision prise par l'administration de rembourser à la société un crédit de taxe sur la valeur ajoutée ne pouvait être regardée comme une appréciation de sa situation de fait ; que, ce faisant, elle a répondu au moyen soulevé par la société sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales sans entacher son arrêt de contradiction de motifs et sans dénaturer les faits ; qu'elle n'a ni insuffisamment motivé son arrêt ni commis d'erreur de droit en jugeant que la décision de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée non motivée prise au titre de la même période ne constituait pas une prise de position formelle de l'administration sur la situation de fait de la société ;

Considérant, en quatrième lieu, que la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point et ne l'a pas entaché de contradiction de motifs, a relevé par une appréciation souveraine exempte de dénaturation qu'elle avait au dossier tous les éléments lui permettant d'apprécier si la société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée sur ses prestations fournies au moment de l'acquisition des véhicules par les clients établis en France ; qu'elle n'a en conséquence pas méconnu les droits de la défense en jugeant sans influence sur la régularité de la procédure contentieuse la circonstance que les services fiscaux aient, malgré l'avis rendu le 30 avril 2001 par la commission d'accès aux documents administratifs, refusé de communiquer à la société son dossier de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée relatif au premier trimestre 1996 et en n'ordonnant pas à l'administration de produire ces documents ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRAL-CAR est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LA GENERALE AUTOMOBILE CENTRALCAR et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 311496
Date de la décision : 26/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION AU SENS DE L'ARTICLE L - 80 B DU LPF - REMBOURSEMENT D'UN CRÉDIT DE TVA - ABSENCE [RJ1].

19-01 La décision de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), non motivée, prise au titre d'une période, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), sur la situation de fait de la société pour la même période.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - REDEVABLE DE LA TAXE - MANDATAIRE « TRANSPARENT » CHARGÉ D'ACQUÉRIR DES VÉHICULES À L'ÉTRANGER AU NOM ET POUR LE COMPTE DE L'ACQUÉREUR - CONSÉQUENCE - ASSUJETTISSEMENT À LA TVA DES COMMISSIONS RÉMUNÉRANT CETTE ACTIVITÉ - EXISTENCE.

19-06-02-06 Un intermédiaire agissant au nom et pour le compte d'une personne établie en France qui acquiert des moyens de transport neufs provenant d'Etats membres de la communauté européenne est redevable en France de la taxe sur la valeur ajoutée sur les rémunérations (commissions) qui lui sont versées au titre de cette activité d'entremise.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DÉDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA - PRISE DE POSITION FORMELLE DE L'ADMINISTRATION AU SENS DE L'ARTICLE L - 80 B DU LPF - ABSENCE [RJ1].

19-06-02-08-03-06 La décision de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, non motivée, prise au titre d'une période, ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales (LPF), sur la situation de fait de la société pour la même période.


Références :

[RJ1]

Rappr. au regard de l'article L. 80 A du LPF, CE, 9 mai 1990, Sabatier, n° 57372, T. p. 660 ;

au regard de l'article L. 80 B du LPF, CE, 8 mars 2002, Société Silmeca, n° 221667, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jan. 2011, n° 311496
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:311496.20110126
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