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27/01/2011 | FRANCE | N°345894

France | France, Conseil d'État, 27 janvier 2011, 345894


Vu la requête, enregistrée le 19 JANVIER 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 24 décembre 2010 portant nomination du préfet de Meurthe-et-Moselle;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret contesté

n'a pas prévu de date de cessation de fonction du haut commissaire de la République...

Vu la requête, enregistrée le 19 JANVIER 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution du décret du 24 décembre 2010 portant nomination du préfet de Meurthe-et-Moselle;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le décret contesté n'a pas prévu de date de cessation de fonction du haut commissaire de la République Française en Polynésie française ; que remplacement du haut-commissaire n'a pas été organisé ; que cette situation lui porte préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que M. A ne justifie d'aucun intérêt à contester le décret du 24 décembre 2010 portant nomination du préfet de Meurthe-et-Moselle ; que par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 345894
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jan. 2011, n° 345894
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:345894.20110127
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