Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 2011, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté interministériel du 30 décembre 2010 fixant la liste des aérodromes et le tarif de la taxe d'aéroport applicable sur chacun d'entre eux ainsi que le tarif de la majoration de la taxe d'aéroport ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros et 98 centimes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
il soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que se trouvant en métropole, son retour en Polynésie est affecté par l'arrêté et les conditions que celui-ci fixe ; que cet arrêté a été pris par des autorités incompétentes ; qu'il porte atteinte à la liberté de circulation ; qu'il se réfère à des dispositions qui ne s'appliquent pas en Polynésie; qu'il porte atteinte à l'égalité des citoyens devant l'impôt ; qu'il st entaché d'imprécisions et comporte des lacunes qui affectent sa légalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il est manifeste qu'elle n'est pas fondée ;
Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative ; qu'à l'évidence, aucune des allégations de M. A ne fait apparaître une telle illégalité ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;
O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.