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02/02/2011 | FRANCE | N°343762

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 02 février 2011, 343762


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALBA SECURITE, dont le siège est 845 petit chemin d'Aix, quartier Payannet à Gardanne (13120) ; la SOCIETE ALBA SECURITE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 340387 du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné pa

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Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE ALBA SECURITE, dont le siège est 845 petit chemin d'Aix, quartier Payannet à Gardanne (13120) ; la SOCIETE ALBA SECURITE demande au Conseil d'Etat :

1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 340387 du 16 septembre 2010 par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a refusé l'admission de son pourvoi tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2010 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille, statuant en application de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du département des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2010 rejetant son offre dans le cadre de la procédure de passation d'un marché de gardiennage, sûreté et sécurité des archives départementales et de la bibliothèque de prêts du département et à ce qu'il soit enjoint au département des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen des offres ;

2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 janvier 2011, présentée pour la SOCIETE ALBA SECURITE ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Michel, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ALBA SECURITE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE ALBA SECURITE ;

Sur la requête présentée par la SOCIETE ALBA SECURITE :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ; qu'aux termes de l'article R. 822-5 du même code : ... / Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre : ... 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4, L. 522-3, R. 541-1 ainsi que contre les ordonnances rejetant les demandes présentées sur le fondement des dispositions du chapitre Ier du titre V du livre V ; qu'aux termes de l'article R. 822-5-1 du même code : Dix jours au moins avant qu'intervienne une ordonnance prise sur le fondement du 1°, du 2° ou du 3° de l'article R. 822-5, le requérant ou son mandataire est avisé de cette éventualité, soit par voie électronique, soit par voie postale ;

Considérant que le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, par l'ordonnance attaquée, fait application des dispositions du 3° de l'article R. 822-5 du code de justice administrative et refusé d'admettre le pourvoi en cassation de la SOCIETE ALBA SECURITE tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 mai 2010 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille, au motif qu'il était manifeste qu'aucun des moyens invoqués n'était de nature à permettre cette admission ; que la mise en oeuvre de ces dispositions suppose que, ainsi que le prescrit l'article R. 822-5-1 du même code, le requérant ou son mandataire ait été avisé dix jours au moins avant la date de l'ordonnance de l'éventualité de l'intervention de la décision du juge ; que si les visas de l'ordonnance attaquée mentionnent que l'avocat de la SOCIETE ALBA SECURITE a été informé de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 de ce code, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que cette formalité ait été accomplie ; que, dans ces conditions, l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur matérielle qui n'a pas été insusceptible d'avoir une influence sur le sens de la décision ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable à la SOCIETE ALBA SECURITE ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée doit être déclarée nulle et non avenue ;

Sur le pourvoi enregistré sous le n° 340387 :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de soumettre à nouveau le pourvoi de la SOCIETE ALBA SECURITE à la procédure d'admission des pourvois en cassation prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 340387 du président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat en date du 16 septembre 2010 est déclarée nulle et non avenue.

Article 2 : Le pourvoi n° 340387 est à nouveau soumis à la procédure d'admission des pourvois en cassation sous le présent numéro.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ALBA SECURITE et au département des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 343762
Date de la décision : 02/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 02 fév. 2011, n° 343762
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bachelier
Rapporteur ?: M. Jérôme Michel
Rapporteur public ?: Mme Escaut Nathalie
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:343762.20110202
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