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03/02/2011 | FRANCE | N°327804

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 février 2011, 327804


Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT01581 du 2 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0301432 du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2007 rejetant la demande de Mme Danielle A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, d'a

utre part, prononcé la décharge de ces impositions ;

Vu les ...

Vu le pourvoi, enregistré le 11 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 07NT01581 du 2 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement n° 0301432 du tribunal administratif d'Orléans du 3 avril 2007 rejetant la demande de Mme Danielle A tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et, d'autre part, prononcé la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Agnoux, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Ortscheidt, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. / Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (....) ; que, pour l'application des dispositions du a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A a fait l'objet en 1999 de plusieurs examens contradictoires de sa situation fiscale personnelle au titre de l'année 1996, de la période du 1er janvier 1997 au 2 septembre et de la période du 3 septembre 1997, date de son mariage, au 31 décembre 1998 ; qu'après avoir été mise en demeure de souscrire les déclarations d'ensemble de ses revenus pour les trois périodes en cause, elle a déposé des déclarations à titre conservatoire en vue d'une imposition sur le fondement de l'article 164 C du code général des impôts, en indiquant qu'elle devait être regardée comme domiciliée fiscalement au Gabon ; que l'administration, estimant qu'elle avait son domicile fiscal en France, lui a notifié des redressements en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois périodes mentionnées ci-dessus, assortis d'intérêts de retard et de la majoration pour mauvaise foi ; qu'après avoir vainement demandé la décharge de ces impositions à l'administration, Mme A a saisi le tribunal administratif d'Orléans qui, par un jugement du 3 avril 2007, a rejeté sa demande ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 2 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et déchargé Mme A de l'ensemble des impositions litigieuses ;

Considérant, en premier lieu, que pour déterminer le lieu du foyer de Mme A, au sens des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, pendant la période litigieuse, la cour a relevé qu'elle vivait depuis 1990 en concubinage stable et continu avec M. B, qu'elle a épousé le 3 septembre 1997, que les intéressés ont déclaré en 1991 à l'administration le transfert de leur domicile au Gabon, où M. Labarche exerçait ses activités professionnelles et où ils ont résidé depuis lors, et que Mme A était enregistrée au consulat de France et avait souscrit localement une assurance-santé ; que la cour a également relevé les circonstances, invoquées par l'administration, que Mme A possédait en France un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation dont elle se réservait la jouissance et une autre maison indépendante, occupée par la fille adoptive du couple, dont il n'était pas soutenu qu'elle fût mineure, et où Mme A logeait parfois des membres de la famille ; qu'à partir de l'ensemble de ces éléments, qu'elle a souverainement appréciés sans les dénaturer, la cour a pu juger sans erreur de droit que, pour la période du 1er janvier 1996 à la date de son mariage, d'une part, et de cette date au 31 décembre 1998, d'autre part, Mme A habitait normalement au Gabon et y avait le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il y ait lieu de tenir compte de ses séjours temporaires en France pour des raisons familiales ou de santé et que, par suite, elle avait son foyer au Gabon, au sens de l'article 4 B du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant que, dès lors que Mme A avait son foyer au Gabon, l'administration n'était pas fondée à déterminer son domicile fiscal en recherchant le lieu de son séjour principal au cours des années en litige, la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 4 B du code général des impôts précitées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que l'administration n'établissait pas, par la production de pièces saisies lors d'une perquisition conduite dans sa résidence en France et se rapportant à des participations qu'elle détiendrait dans des sociétés établies à l'étranger, notamment à Gibraltar, que Mme A exerçait en France une activité professionnelle, la cour n'a ni dénaturé les pièces du dossier ni commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE doit être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danielle A et au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 327804
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 327804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Arrighi de Casanova
Rapporteur ?: M. Nicolas Agnoux
Rapporteur public ?: M. Olléon Laurent
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327804.20110203
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