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03/02/2011 | FRANCE | N°333259

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 03 février 2011, 333259


Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de Fran

ce à Alger, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiai...

Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 20 août 2009 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

2°) d'enjoindre au consul de France à Alger, à titre principal, de délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'insuffisance des ressources de la requérante, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de visa court séjour, Mme A justifie d'une attestation d'accueil de M. Hammache, son fils, certifiée par la mairie de Venissieux (Rhône), comportant l'engagement de celui-ci de prendre en charge les frais de séjour de sa mère pendant toute la durée de son séjour ; qu'au surplus, son fils est titulaire d'un emploi salarié en contrat à durée indéterminée et justifie d'une rémunération d'environ 1 500 euros par mois ; que le ministre ne conteste pas ces éléments et n'en produit aucun qui soit de nature à démontrer l'incapacité qu'aurait le fils de la requérante à assumer l'engagement pris ; que, par suite, la commission de recours a fait une inexacte application des dispositions du règlement européen du 15 mars 2006 en estimant que la requérante ne justifiait pas de ressources suffisantes pour financer son séjour ;

Considérant, d'autre part, que la commission s'est fondée sur l'existence d'un détournement de l'objet du visa à des fins migratoires au motif que des divergences existaient entre la durée du séjour sollicité et les divers certificats médicaux relatifs à la durée d'hospitalisation de sa belle-fille pendant laquelle la requérante a déclaré venir seconder son fils ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que Mme A a le centre de sa vie privée et familiale en Algérie, où quatre de ses cinq enfants résident, et que son séjour de courte durée ne vise qu'à apporter un soutien matériel et moral à la famille de son fils pendant la période d'hospitalisation et de rééducation de l'épouse de celui-ci, victime d'un grave accident cardio-vasculaire ; qu'ainsi, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur le second motif qu'elle a retenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de visa de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de réexaminer la demande de visa d'entrée et de court séjour en France de Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333259
Date de la décision : 03/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 03 fév. 2011, n° 333259
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333259.20110203
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