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04/02/2011 | FRANCE | N°320006

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 320006


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2008 et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Adrien A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA05058 du 16 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne po

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2008 et 24 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Adrien A, demeurant ... ; M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07PA05058 du 16 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation d'une part, du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à l'annulation de ces décisions ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de leur délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Chaubon, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. et Mme A ;

Considérant que M. et Mme A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 16 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté leur requête tendant à l'annulation, d'une part, du jugement du 18 octobre 2007 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation des décisions du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne refusant de leur délivrer un titre de séjour, d'autre part, de ces décisions ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la date des arrêtés litigieux de refus de séjour, M. et Mme A vivaient en France depuis plus de six années, avec leur fils âgé de dix ans, scolarisé en France ; qu'ils se sont mariés en France ; que M. A a, en France, une activité professionnelle stable, qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille ; que les requérants sont affiliés au régime général de la sécurité sociale ; que leur intégration sociale, culturelle et professionnelle en France présente une réelle et forte densité ; qu'en estimant, au vu de l'ensemble de ces éléments, et au regard de l'intérêt et du bien être de leur enfant, que les arrêtés litigieux de refus de séjour ne portaient pas au droit au respect de leur vie familiale, que les intéressés tiennent de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité, une atteinte excessive au regard des motifs de ce refus, les juges du fond ont procédé à une inexacte qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de cette convention ; que M. et Mme A sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, en estimant que les décisions de refus de séjour du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne n'avaient pas porté une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de M. et Mme A, le tribunal administratif de Melun a fait une inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 octobre 2007, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 16 novembre 2005 par lesquels le préfet du Val-de-Marne a refusé de leur délivrer un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. et Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions de M. et Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 16 juin 2008 de la cour administrative d'appel de Paris, le jugement du 18 octobre 2007 du tribunal administratif de Melun et les arrêtés du 16 novembre 2005 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de faire délivrer à M. et Mme A un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Adrien A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 320006
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 320006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Pierre Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320006.20110204
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