Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 4 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
Considérant que, pour refuser à M. A le visa de long séjour qu'il sollicitait en qualité de travailleur salarié, la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France s'est fondée, d'une part, sur l'inadéquation entre ses qualifications professionnelles et les caractéristiques de l'emploi d'ouvrier agricole qui lui était offert et, d'autre part, sur le risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;
Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A participe au travail agricole sur le domaine familial depuis son plus jeune âge ; qu'est également versée au dossier la copie d'un passeport délivré le 6 janvier 2006 mentionnant l'activité d'agriculteur ; qu'il suit de là, alors même qu'était alléguée au soutien de la décision de refus l'existence d'un passeport antérieur mentionnant une autre profession de chauffeur, qu'en estimant, pour lui refuser la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour venir travailler en France, qu'il n'existait pas d'adéquation entre son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postulait et que ce décalage révélait, dans les circonstances de l'espèce, un risque de détournement de l'objet de son visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si le ministre conteste dans ses écritures la véracité des documents d'identité produits par le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci ne seraient pas authentiques ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision du 4 septembre 2008 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Casablanca refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité de travailleur salarié est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.