La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/02/2011 | FRANCE | N°337739

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 04 février 2011, 337739


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande relative à l'édiction des textes nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4

mars 2002 issues de l'article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE (SNOF), dont le siège est Résidence la Closerie, 2, avenue Dunant à Nice (06100), représenté par son président ; le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SNOF demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite rejetant sa demande relative à l'édiction des textes nécessaires à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 75 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 issues de l'article 64 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre ces textes dans un délai de six mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 75 ;

Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, ensemble l'arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Boulanger, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires : L'usage professionnel du titre d'ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l'ostéopathie ou à la chiropraxie (...) le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire. ; que pour l'application de ces dispositions, le décret du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes avait prévu que le diplôme d'ostéopathe serait délivré aux personnes ayant suivi une formation d'au moins 2 660 heures ou trois années ; qu'un arrêté du même jour avait précisé les programmes des enseignements théoriques et pratiques correspondants ;

Considérant que, par l'article 64 de la loi du 21 juillet 2009, le législateur a modifié les dispositions mentionnées ci-dessus de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, pour fixer la durée minimale des études préparatoires au diplôme d'ostéopathe à 3 520 heures ; que la requête du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE doit être regardée comme dirigée contre la décision du 12 mars 2010 par laquelle le ministre chargé de la santé, sur le rapport duquel doit être pris le décret d'application des nouvelles dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002, a implicitement rejeté la demande qui lui avait été adressée tendant à l'édiction de l'ensemble des mesures réglementaires nécessaires à l'entrée en vigueur de ces dispositions ;

Considérant que l'exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l'obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu'implique nécessairement l'application de la loi, hors le cas où le respect d'engagements internationaux de la France y ferait obstacle ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'édiction des mesures réglementaires d'application des nouvelles dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 suppose la refonte des programmes d'enseignements théoriques et pratiques de l'ostéopathie, qui venaient d'entrer en vigueur à la suite de la publication du décret et de l'arrêté du 25 mars 2007 ; qu'eu égard à ces circonstances, aux difficultés inhérentes à l'élaboration de nouveaux programmes pour un enseignement devant désormais être dispensé sur quatre années, ainsi qu'au fait qu'une évaluation des premiers résultats de la formation spécifique à l'ostéopathie a été engagée par le Gouvernement, immédiatement après la promulgation de la loi du 21 juillet 2009, afin de l'éclairer sur la durée d'études à retenir pour en obtenir le diplôme, le délai raisonnable pour prendre ces mesures d'application n'était pas expiré à la date à laquelle le ministre chargé de la santé a opposé le refus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ; que sa requête doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat PROFESSION OSTEOPATHE - SYNDICAT NATIONAL DES OSTEOPATHES DE FRANCE, au Premier ministre et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337739
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 337739
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: M. Alain Boulanger
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337739.20110204
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award