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04/02/2011 | FRANCE | N°339349

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 339349


Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0601317/2 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 22 décembre 2003 concédant à M. A sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militai

res de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

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Vu le pourvoi, enregistré le 10 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement n° 0601317/2 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. A, annulé l'arrêté du 22 décembre 2003 concédant à M. A sa pension de retraite, en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le décret n° 2003-1305 du 26 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Terry Olson, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant que, par le jugement dont le MINISTRE DE L 'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande l'annulation, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a estimé que M. A, ancien fonctionnaire de police admis à faire valoir ses droits à la retraite, était fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2003 portant concession de sa pension civile de retraite en tant qu'il ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants au motif que les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite alors applicables, réservaient le bénéfice de cette bonification aux femmes fonctionnaires dans des conditions incompatibles avec le principe d'égalité des rémunérations tel qu'il est affirmé par l'article 141 du Traité instituant la Communauté européenne et par l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale joint au Traité sur l'Union européenne ;

Considérant que le régime de bonification d'ancienneté prévu au b) de l'article L. 12 du code de pensions civiles et militaires de retraite a été modifié par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites pour les pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 ; que, pour l'application de cette disposition de caractère transitoire, la date à compter de laquelle la pension a été liquidée s'entend de la date à laquelle l'administration doit légalement se placer pour la détermination des droits à pension ; qu'en l'espèce, cette date est celle de la radiation des cadres de M. A, soit le 22 décembre 2003 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que la demande de l'intéressé, qui a été formée après le 28 mai 2003, ne devait pas être examinée au regard des dispositions du b) de l'article L. 12 de ce code dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 et qu'était opérant le moyen tiré de la non-conformité au droit communautaire des dispositions du b) de l'article L. 12 dans leur rédaction antérieure à celle résultant de cette loi, alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à M. A, le tribunal administratif de Melun a entaché son jugement d'une erreur de droit ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est, par suite, fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation de ce jugement ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 : Aux services effectifs s'ajoutent, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après : (...) b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat (...) ; que l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, pris pour l'application de ces dispositions, a remplacé l'article R. 13 du même code par les dispositions suivantes : Le bénéfice des dispositions du b) de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 54 bis de la loi n° 84-14 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles 53 (2°), 65-1 et 65-3 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; que si M. A soutient avoir assuré l'éducation de ses enfants, il n'allègue pas remplir la condition relative à l'interruption d'activité, exigée par ces dispositions ;

Considérant que M. A qui avait la possibilité d'obtenir une mise en disponibilité pour lui permettre d'élever ses enfants ne saurait en tout état de cause se prévaloir ce que les dispositifs réglementaires énumérés par le décret du 26 décembre 2003 n'auraient pas été en application au cours de la période à laquelle il était susceptible d'interrompre son activité pour élever ses enfants ;

Considérant que la seule circonstance que M. A n'avait pas connaissance au cours de sa carrière des règles d'ouverture de droit à la bonification pour enfant édictées par le décret du 26 décembre 2003 n'est pas constitutive d'une méconnaissance du principe de sécurité juridique ;

Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que l'interruption d'activité de M. A du 1er septembre au 17 décembre 2003 ne rentre dans aucun des cas mentionnés par l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. A doit être rejetée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 25 février 2010 du tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la reforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et à M. William A.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339349
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 339349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: M. Terry Olson
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339349.20110204
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