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04/02/2011 | FRANCE | N°342936

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 février 2011, 342936


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 12 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 et 17 septembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 22 juin 2010, par laquelle le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la suspension de la décision du 12 mai 2010 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) statuant en référé, de suspendre la décision préfectorale du 12 mai 2010 ;

3°) réglant l'affaire au fond, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mlle A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mlle A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

Considérant que par une décision du 12 mai 2010, le préfet des Alpes Maritimes a rejeté la demande présentée par Mlle A, ressortissante de la République du Congo née le 5 juillet 1992, en vue d'obtenir un titre de séjour vie privée et familiale en application des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur ; que le tribunal administratif de Nice statuant en référé a rejeté la demande de l'intéressée tendant à la suspension de l'exécution de cette décision par une ordonnance du 22 juin 2010, au motif que la condition d'urgence ne pouvait être regardée comme remplie en l'espèce ; que Mlle A se pourvoit contre cette ordonnance ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée ne comporterait pas l'ensemble des signatures exigées par l'article R. 742-5 du code de justice administrative manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé ; que cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci ; que, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'en relevant en l'espèce que la décision litigieuse ne constituait ni un retrait, ni un refus de renouvellement de titre de séjour, au motif que la requérante, mineure au moment où cette décision a été prononcée, n'avait jamais détenu un tel document et que, par suite, il incombait à celle-ci de justifier de circonstances particulières caractérisant l'urgence, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'il n'a pas non plus méconnu le principe d'égalité, eu égard à la différence de situation existant entre la requérante et les personnes dont le titre de séjour n'est pas renouvelé ou est retiré ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en estimant que les circonstances particulières invoquées par la requérante, tenant à l'état de santé précaire de sa mère, lequel nécessiterait l'assistance indispensable d'un tiers, et ses projets d'études à la suite de sa réussite à l'examen d'entrée dans une école de commerce, n'étaient pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence alors qu'il relevait également qu'en tout état de cause, l'intéressée, encore mineure, ne se trouvait pas dans l'obligation de détenir un titre de séjour et ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire jusqu'à sa majorité, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de qualification juridique des faits de l'espèce ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier soumis au juge des référés, que ce dernier, dont l'ordonnance est suffisamment motivée, aurait entaché de dénaturation son appréciation souveraine des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, également être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mlle Annaëlle A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Annaëlle A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342936
Date de la décision : 04/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 fév. 2011, n° 342936
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Guyomar Mattias
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:342936.20110204
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