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09/02/2011 | FRANCE | N°330727

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 09 février 2011, 330727


Vu, 1° sous le n° 330727, la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL NCO II, dont le siège est le Mas des Cyprès 2431, route de Cagnes, à Vence (06140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL NCO II demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a accordé à la société Nissarenas l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement d

e 17 salles et 4 884 places à Nice (Alpes-Maritimes) ;

Vu, 2° sous le n°...

Vu, 1° sous le n° 330727, la requête, enregistrée le 12 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL NCO II, dont le siège est le Mas des Cyprès 2431, route de Cagnes, à Vence (06140), représentée par son gérant en exercice ; la SARL NCO II demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique, a accordé à la société Nissarenas l'autorisation préalable requise en vue de la création d'un établissement de 17 salles et 4 884 places à Nice (Alpes-Maritimes) ;

Vu, 2° sous le n° 331187, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 août et 25 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 26 juin 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial, statuant en matière cinématographique ;

....................................................................................

Vu, 3° sous le n° 332542, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 octobre 2009 et 6 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE PATHE NICE, dont le siège est 2 rue Lamennais à Paris (75008), la SOCIETE EUROPALACES NICE BOULOGNE, dont le siège est 2 rue Lamennais à Paris (75008) et la SOCIETE EUROPALACES CINE 1, dont le siège est 2 Lamennais à Paris (75008) ; les requérantes demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la même décision du 26 juin 2009 de la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Nissarenas le versement à la SOCIETE EUROPALACES CINE 1, de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'industrie cinématographique ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu l'arrêté du 5 décembre 2008 pris pour l'application du III de l'article R. 752-7 du code de commerce et relatif à la demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de maître des requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE NICE et la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat des SOCIETES PATHE NICE, EUROPALACES NICE BOULOGNE, EUROPALACES CINE 1,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la COMMUNE DE NICE et à la SCP Barthélémy, Matuchansky, Vexliard, avocat des SOCIETES PATHE NICE, EUROPALACES NICE BOULOGNE, EUROPALACES CINE 1,

Considérant que par une décision du 23 janvier 2009, la commission départementale d'équipement cinématographique des Alpes-Maritimes a refusé d'accorder à la société Nissarenas l'autorisation préalable en vue de la création d'un établissement de 17 salles et 4 884 fauteuils à l'emplacement de la ZAC de l'Arénas à Nice (Alpes-Maritimes) ; que, saisie d'un recours de la société Nissarenas, la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique lui a accordé, le 26 juin 2009, l'autorisation qu'elle sollicitait ; que la SARL NCO II, la COMMUNE DE NICE et la SOCIETE PATHE NICE et autres demandent l'annulation, pour excès de pouvoir, de cette décision ; qu'il y a lieu de joindre leurs requêtes pour statuer par une seule décision ;

Sur la législation applicable au présent litige :

Considérant, d'une part, que selon le III de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, qui modifie les règles applicables à l'aménagement en matière cinématographique, les demandes d'autorisation présentées avant sa date d'entrée en vigueur, laquelle est intervenue à la suite de la publication, le 25 novembre 2008, du décret du 24 novembre 2008, relèvent des commissions départementales d'équipement cinématographique régies par les dispositions antérieurement applicables et qu'il y est statué par ces commissions en fonction des procédures, critères et objectifs alors applicables ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " Lorsque la Commission nationale d'aménagement commercial statue sur un recours formé contre une décision d'autorisation prise par une commission départementale d'équipement commercial ou une commission départementale d'équipement cinématographique, elle fait application des dispositions relatives à la recevabilité des demandes et aux critères de délivrance des autorisations contenues dans les lois et règlements en vigueur à la date où la commission départementale a pris sa décision. / Lorsqu'elle examine une décision de refus, la commission se prononce en fonction de la législation en vigueur à la date de sa décision " ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsqu'une commission départementale d'équipement cinématographique, statuant, dans les conditions prévues par le III de l'article 105 de la loi du 4 août 2008, sur une demande déposée avant le 26 novembre 2008 a refusé l'autorisation sollicitée, la commission nationale, saisie d'un recours contre cette décision de refus, doit se prononcer sur le fondement des dispositions en vigueur à la date où elle statue ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'espèce, la commission départementale d'équipement cinématographique des Alpes-Maritimes a refusé, le 23 janvier 2009, d'accorder à la société Nissarenas l'autorisation qu'elle sollicitait, au vu d'un dossier de demande déposé le 30 septembre 2008 ; qu'il appartenait, dès lors, à la commission nationale, saisie d'un recours contre ce refus, de se prononcer en fonction des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle elle s'est prononcée, le 26 juin 2009 ; que l'erreur matérielle qui affecte le motif de sa décision se rapportant à l'article 6 du décret est sans influence sur la légalité de celle-ci, dès lors qu'il ressort de ses termes et des pièces du dossier qu'elle a fait application des nouvelles dispositions issues de la loi du 4 août 2008 et du décret du 28 novembre 2008 ;

Sur la motivation de la décision attaquée :

Considérant que si, eu égard à la nature, à la composition et aux attributions de la Commission nationale d'aménagement commercial, les décisions qu'elle prend doivent être motivées, cette obligation n'implique pas que la commission soit tenue de prendre explicitement parti sur le respect, par le projet qui lui est soumis, de chacun des objectifs et critères d'appréciation fixés par le législateur ; qu'en se fondant notamment sur le déficit d'offre cinématographique proposée à la population de l'agglomération niçoise, au regard de celle observée dans d'autres agglomérations comparables, la modernisation du parc de salles, la satisfaction des spectateurs, l'animation du quartier de l'Arénas et les bonnes conditions d'accès au site, en particulier du fait des transports collectifs, la commission nationale, qui a procédé à un examen complet et suffisant du dossier qui lui était soumis et n'était pas tenue de prendre parti sur les motifs du rejet prononcé par la commission départementale dans sa décision du 23 janvier 2009, à laquelle sa décision, en tout état de cause, se substitue, a satisfait, en l'espèce, à cette obligation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit donc être écarté ;

Sur la composition du dossier de la demande d'autorisation :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article R. 752-7 du code de commerce, issu du décret du 24 novembre 2008 relatif à l'aménagement commercial : " La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée de renseignements et documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture (...) " ; que l'article 1er de l'arrêté du 5 décembre 2008, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que cette demande " est accompagnée des renseignements et documents suivants : / (...) 11° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique et justifiant du respect des principes posés par l'article 30-1 du même code. Cette étude comporte : / (...) b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant : / (...) - l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ; / (...) - les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, le dossier de demande soumis à la commission nationale par la société Nissarenas comporte des informations suffisantes concernant tant les effets potentiels du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offres de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique et sur l'aménagement culturel du territoire, que la protection de l'environnement et la qualité architecturale de ce projet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Nissarenas a délimité une zone d'influence cinématographique correspondant à un temps d'accès en voiture de 30 minutes ; que les sociétés requérantes n'apportent aucun élément de nature à établir que la délimitation de la zone par le pétitionnaire aurait été erronée et que la commune de Cannes devrait être incluse dans la zone d'attraction du projet autorisé, au regard des critères posés par la loi et la réglementation applicables ; que le moyen tiré de ce que la délimitation opérée par le pétitionnaire dans son dossier de demande aurait été erronée doit, par suite, être écarté ;

Sur l'appréciation de la commission nationale :

Considérant qu'aux termes de l'article 30-1 du code de l'industrie cinématographique, résultant de l'article 105 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, depuis lors codifié à l'article L. 212-6 du code du cinéma et de l'image animée : " Les créations, extensions et réouvertures au public d'établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l'offre cinématographique, d'aménagement culturel du territoire, de protection de l'environnement et de qualité de l'urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des oeuvres cinématographiques. Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d'une offre diversifiée que la qualité des services offerts " ; qu'aux termes de l'article 30-3 du même code, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée : " Dans le cadre des principes définis à l'article 30-1, la commission d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique se prononce sur les deux critères suivants : / 1° L'effet potentiel sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs dans la zone d'influence cinématographique concernée, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) Le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques objet de la demande d'autorisation et, le cas échéant, le respect des engagements de programmation éventuellement contractés en application de l'article 90 de la loi n° 82-52 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle ; / b) La nature et la diversité culturelle de l'offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique ; / c) La situation de l'accès des oeuvres cinématographiques aux salles et des salles aux oeuvres cinématographiques pour les établissements de spectacles cinématographiques existants ; / 2° L'effet du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme, évalué au moyen des indicateurs suivants : / a) L'implantation géographique des établissements de spectacles cinématographiques dans la zone d'influence cinématographique et la qualité de leurs équipements ; / b) La préservation d'une animation culturelle et le respect de l'équilibre des agglomérations ; / c) La qualité environnementale appréciée en tenant compte des différents modes de transports publics, de la qualité de la desserte routière, des parcs de stationnement ; / d) L'insertion du projet dans son environnement ; / e) La localisation du projet. " ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet d'équipement cinématographique contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères d'évaluation et indicateurs mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, désormais codifié à l'article L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, parmi lesquels ne figure plus la densité d'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ;

Considérant, en premier lieu, que pour apprécier la conformité du projet litigieux avec ces dispositions, la commission nationale a notamment relevé que la ville de Nice n'accueille qu'un seul établissement de nouvelle génération de type multiplexe et que l'agglomération niçoise connaît à l'heure actuelle un déficit d'offre cinématographique, tant du point de vue du genre que du nombre de films diffusés ; que, ce faisant, la commission nationale a bien pris en compte la situation dans l'ensemble de la zone d'influence cinématographique, sans se limiter à la ville de Nice ni commettre d'erreur de fait quant à l'équipement de la zone ; qu'il ressort des pièces du dossier que le nouvel établissement devrait permettre d'élargir et de diversifier de manière substantielle l'offre de films dans l'agglomération niçoise et que la programmation du multiplexe Nissarenas s'effectuera en complémentarité avec les établissements du centre-ville de Nice détenus par le demandeur, comme en témoigne l'engagement de la société Nissarenas à constituer un pôle de programmation visant une complémentarité des films projetés entre le futur multiplexe et les cinémas de centre-ville ; qu'il ne ressort pas par ailleurs des pièces du dossier que le projet soit disproportionné par rapport aux besoins ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si les sociétés requérantes soutiennent que le projet de la société Nissarenas créerait de graves problèmes de circulation et de stationnement, en méconnaissance de l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique, il ressort des rapports des services instructeurs que le futur multiplexe, qui sera desservi par le boulevard René Cassin, la voie Mathis, la Promenade des Anglais, la rue de la Californie et l'autoroute A8, bénéficiera d'une bonne desserte routière, en dépit de quelques difficultés concernant l'augmentation possible du trafic dans cette zone ; que le nouvel équipement sera desservi par trois lignes d'autobus, une navette desservant l'aéroport, qu'il se situe à proximité de la gare SNCF de Saint-Augustin et bénéficiera d'une desserte par la future ligne du tramway ; que, par conséquent, le moyen des sociétés requérantes tiré de l'insuffisance des conditions d'accès au site du projet n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, que, si la COMMUNE DE NICE soutient que la commission nationale n'a pas pris en compte les risques inhérents à l'implantation du projet dans une zone inondable et l'inscription du site, à ce titre, dans le plan de prévention des risques d'inondation, cette circonstance est, par elle-même, sans influence sur la légalité de la décision d'autorisation prise par la commission nationale ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société Nissarenas, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de la société Nissarenas qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement de la somme que les requérantes demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NICE, de la SARL NCO II, de la SOCIETE PATHE NICE, de la SOCIETE EUROPALACES NICE BOULOGNE et de la SOCIETE EUROPALACES CINE 1 le versement, chacune, à la société Nissarenas de la somme de 1 000 euros au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les requêtes de la SARL NCO II, de la COMMUNE DE NICE, de la SOCIETE PATHE NICE, de la SOCIETE EUROPALACES NICE BOULOGNE et de la SOCIETE EUROPALACES CINE 1 sont rejetées.

Article 2 : La SARL NCO II, la COMMUNE DE NICE et la SOCIETE PATHE NICE, la SOCIETE EUROPALACES NICE BOULOGNE et la SOCIETE EUROPALACES CINE 1 verseront, chacune, la somme de 1 000 euros à la société Nissarenas au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL NCO II, à la COMMUNE DE NICE, à la SOCIETE PATHE NICE, à la SOCIETE EUROPALACES NICE BOULOGNE, à la SOCIETE EUROPALACES CINE 1, à la société Nissarenas et à la Commission nationale d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique.

Copie en sera adressée au médiateur du cinéma et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330727
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ARTS ET LETTRES - CINÉMA - RÉALISATION D'UN PROJET D'ÉQUIPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE - CADRE JURIDIQUE RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 - REFUS DE L'AUTORISATION D'AMÉNAGEMENT SI LE PROJET N'EST PAS CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA LOI (ART - L - 212-6 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE) - AU VU DES CRITÈRES DE L'ARTICLE L - 212-9 DU MÊME CODE - DENSITÉ DE L'ÉQUIPEMENT EN SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DANS LA ZONE D'ATTRACTION DU PROJET - EXCLUSION DE CE CRITÈRE.

09-05 Il résulte des dispositions combinées des articles 30-1 et 30-3 du code de l'industrie cinématographique dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, depuis lors codifiées respectivement aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique devenu L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité de l'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ne figure plus au nombre de ces critères.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - AMÉNAGEMENT COMMERCIAL - RÈGLES DE FOND - PROJET D'ÉQUIPEMENT CINÉMATOGRAPHIQUE - CADRE JURIDIQUE RÉSULTANT DE LA LOI DU 4 AOÛT 2008 - REFUS DE L'AUTORISATION SI LE PROJET N'EST PAS CONFORME AUX OBJECTIFS DE LA LOI (ART - L - 212-6 DU CODE DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE) - AU VU DES CRITÈRES DE L'ARTICLE L - 212-9 DU MÊME CODE - DENSITÉ DE L'ÉQUIPEMENT EN SALLES DE SPECTACLES CINÉMATOGRAPHIQUES DANS LA ZONE D'ATTRACTION DU PROJET - EXCLUSION DE CE CRITÈRE [RJ1].

14-02-01-05-03 Il résulte des dispositions combinées des articles 30-1 et 30-3 du code de l'industrie cinématographique dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, depuis lors codifiées respectivement aux articles L. 212-6 et L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée, que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial statuant en matière cinématographique, lorsqu'elles se prononcent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes, au vu des critères mentionnés à l'article 30-3 du code de l'industrie cinématographique devenu L. 212-9 du code du cinéma et de l'image animée. Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, la densité de l'équipement en salles de spectacles cinématographiques dans la zone d'attraction du projet ne figure plus au nombre de ces critères.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant du critère de densité de l'équipement commercial dans la zone de chalandise pour les projets de grandes surfaces, CE, 4 octobre 2010, Syndicat commercial et artisanal de l'agglomération senonaise et autres et Société Sens distribution, n°s 333413-333492, p. 359.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 330727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330727.20110209
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