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09/02/2011 | FRANCE | N°333234

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 333234


Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01974 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de M. Hervé A, a annulé le jugement n° 0600350 du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions ministérielles retirant trois points

pour chacune des infractions verbalisées les 18 août 2004 et 9 m...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07LY01974 du 24 septembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel de M. Hervé A, a annulé le jugement n° 0600350 du 12 juillet 2007 du tribunal administratif de Lyon ainsi que les décisions ministérielles retirant trois points pour chacune des infractions verbalisées les 18 août 2004 et 9 mai 2005 et deux points pour chacune des infractions commises les 24 juin et 18 août 2005 du permis de conduire de M. A ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, à l'encontre duquel ont été relevées, de juillet 2004 à août 2005, six infractions au code de la route entraînant le retrait d'un total de 16 points de son permis de conduire, a demandé, d'une part, l'annulation pour excès de pouvoir des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales procédant aux retraits de points consécutifs aux six infractions mentionnées ci-dessus et de la décision du ministre du 9 janvier 2006 l'informant de la perte de validité de son permis et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de reconstituer son capital de points et de lui restituer son permis de conduire ; que, par un jugement du 12 juillet 2007, le tribunal administratif de Lyon a partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision de retrait de points prise à la suite de l'infraction relevée le 1er décembre 2004 ; que, par un arrêt du 24 septembre 2009, la cour administrative d'appel de Lyon, saisie d'un appel de M. A, a annulé les décisions lui retirant des points pour les quatre infractions commises les 18 août 2004, 9 mai, 24 juin et 18 août 2005 et enjoint au ministre de procéder en conséquence à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de M. A et rejeté ses conclusions dirigées contre la décision lui retirant des points à la suite de l'infraction commise le 1er juillet 2004 ; que le ministre se pourvoit en cassation contre cet arrêt ; que M. A présente des conclusions incidentes ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ; qu'il résulte du même article que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou une condamnation définitive ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où la procédure de l'amende forfaitaire a été mise en oeuvre, la preuve de la réalité de l'infraction, qui conditionne la régularité du retrait de points, est apportée par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ; que, si le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES fait valoir que la réalité des infractions constatées les 18 août 2004 et 9 mai, 24 juin et 18 août 2005 a été régulièrement établie par le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. A extrait du système national des permis de conduire, ce document a été produit pour la première fois en cassation et ne peut, dès lors, fonder une critique utile de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'en relevant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. A avait payé l'amende forfaitaire correspondant aux infractions commises les 18 août 2004 et 9 mai, 24 juin et 18 août 2005 ou qu'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée avait été émis à son encontre, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des pièces du dossier qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, ne peut être discutée par le juge de cassation ; qu'ainsi, elle a pu, après avoir souverainement apprécié les faits et sans entacher son arrêt d'une erreur de droit, juger que la réalité des infractions ayant donné lieu aux retraits de points litigieux n'était pas établie et que, par suite, les décisions de retraits de points afférentes à chacune de ces infractions étaient entachées d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 septembre 2009 de la cour administrative d'appel de Lyon ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant que les conclusions présentées par M. A par la voie du pourvoi incident sont dirigées contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l'infraction relevée à son encontre le 1er juillet 2004 ; que ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ; que ces conclusions ont été enregistrées en dehors du délai de recours en cassation et sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par M. A devant le Conseil d'Etat ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Hervé A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333234
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 333234
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333234.20110209
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