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09/02/2011 | FRANCE | N°334574

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 334574


Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant au ..., Mme Marie-Odile C, demeurant au ..., Mme Hélène B, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G en ramenant la peine d

'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à leur encontre de ...

Vu le pourvoi, enregistré le 14 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Dominique A, demeurant au ..., Mme Marie-Odile C, demeurant au ..., Mme Hélène B, demeurant au ... ; M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2009 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à l'annulation de la décision du 20 février 2008 de la chambre de discipline du conseil central de la section G en ramenant la peine d'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à leur encontre de 6 à 4 mois et fixé les dates d'effet des sanctions du 1er mars au 30 juin 2010 ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. A et autres et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Luc-Thaler, avocat de M. A et autres et à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 20 février 2008, la chambre de discipline du conseil central de la section G de l'ordre des pharmaciens a prononcé à l'encontre de M. Dominique A et de Mmes Odile C et Hélène B la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de six mois ; que, par une décision du 22 octobre 2009, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a confirmé cette décision mais a réduit de 6 mois à 4 mois la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie infligée à ces praticiens et fixé les dates d'exécution de celle-ci du 1er mars au 30 juin 2010 inclus, au motif qu'ils auraient refusé la communication de documents relatifs à la modification de la répartition des parts sociales d'une société dont ils étaient actionnaires, en violation des dispositions de l'article L. 6221-5 du code de la santé publique ; que M. Dominique A et Mmes Odile C et Hélène B demandent la cassation de cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles R. 4234-1 à R. 4234-4 du code de la santé publique que les plaintes dirigées contre des pharmaciens sont adressées au président du conseil régional ou du conseil central compétent qui les notifie aux intéressés et confie l'instruction de chaque affaire à un rapporteur choisi parmi les membres du conseil ; que l'article R. 4234-5 du même code prévoit que la comparution en chambre de discipline est obligatoire si elle est demandée expressément par le ministre chargé de la santé et certaines autres autorités et que, dans tous les autres cas, il appartient au conseil de décider de traduire ou non l'intéressé devant sa chambre de discipline ;

Considérant que, par deux décisions du 3 février 2005, le conseil central de la section G, statuant sur deux plaintes de son président a, après désignation d'un rapporteur par sa vice-présidente et instruction de l'affaire, décidé de traduire d'une part M. A et Mme C et d'autre part Mme B devant sa chambre de discipline ; que, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en ne répondant pas au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que les sept membres qui ont participé à cette décision ne pouvaient ensuite siéger au sein de la chambre de discipline du conseil central de la section G sans qu'il soit porté atteinte au principe d'impartialité et aux stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a insuffisamment motivé sa décision ; que, dès lors, M. A et Mmes C et B sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Considérant que le Conseil national de l'ordre des pharmaciens n'étant pas partie à l'instance mais y ayant été appelé seulement pour produire des observations, les conclusions de M. A et de Mmes C et B tendant à ce que soient mis à la charge du Conseil national les frais exposés par eux et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 22 octobre 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Les conclusions de M. A et de Mmes C et B, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique A, à Mme Marie-Odile C, à Mme Hélène B et au président du conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334574
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 334574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : LUC-THALER ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334574.20110209
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