La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/02/2011 | FRANCE | N°334843

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 09 février 2011, 334843


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74, dont le siège est au 3 avenue Pasteur à Annemasse (74100) ; l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 5 février et 11 mars 2008, notifiées le 20 octobre 2009, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne da

ns le ressort du comité technique radiophonique de Marseille pour les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 décembre 2009 et 22 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74, dont le siège est au 3 avenue Pasteur à Annemasse (74100) ; l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les décisions des 5 février et 11 mars 2008, notifiées le 20 octobre 2009, par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté ses demandes en vue de l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dans le ressort du comité technique radiophonique de Marseille pour les zones de Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Briançon, Gap, Cannes, Menton, Nice, Draguignan, Saint-Raphaël, Toulon, Hyères, Avignon et Orange ;

2°) de mettre à la charge du Conseil supérieur de l'audiovisuel la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Vareille, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 ;

Considérant que l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 demande l'annulation des décisions du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 5 février 2008 et 11 mars 2008 en tant que, par ces décisions, le Conseil a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dénommé Radio 74 et relevant de la catégorie A, dans les zones de Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Briançon, Gap, Cannes, Menton, Nice, Draguignan, Saint-Raphaël, Toulon, Hyères, Avignon et Orange ;

Sur la légalité externe des décisions attaquées :

Considérant, en premier lieu, que si la requérante fait valoir que le comité technique radiophonique de Marseille n'aurait pas été saisi de tous les éléments de son dossier et qu'il ne se serait pas prononcé dans une composition conforme aux prescriptions légales, ces moyens doivent être écartés dès lors que, formulés en termes généraux, ils ne sont assortis d'aucun élément susceptible de permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que si la requérante soutient que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait méconnu l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 en ne publiant pas la liste des fréquences disponibles pour les zones géographiques ainsi que les catégories de services préalablement déterminées, ce moyen manque en fait, cette liste ayant été annexée à l'appel à candidature du 27 mars 2007 publié au Journal Officiel de la République Française du 8 avril 2007 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des procès-verbaux des assemblées plénières du Conseil supérieur de l'audiovisuel des 5 février 2008 et 11 mars 2008, produits par l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74, que ces assemblées réunissaient respectivement huit et neuf membres dudit Conseil ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des règles relatives au quorum fixées par l'article 4 de la loi du 30 septembre 1986, qui subordonnent la validité des délibérations du collège à la présence de six membres, manque en fait ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 : Les refus d'autorisation sont notifiés aux candidats et motivés (...) ; que la lettre du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel notifiant à la société requérante les décisions du Conseil en date des 5 février et 11 mars 2008 rejetant sa candidature pour l'octroi de fréquences dans les zones de Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Briançon, Gap, Cannes, Menton, Nice, Draguignan, Saint-Raphaël, Toulon, Hyères, Avignon et Orange est accompagnée d'extraits des procès-verbaux des séances plénières des 5 février 2008 et 11 mars 2008 lesquels énoncent, pour chacune de ces zones, celui ou ceux des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée dont il a été fait application ainsi que les motifs de fait pour lesquels le Conseil supérieur de l'audiovisuel a préféré d'autres candidatures à celles de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 ; que ces décisions comportent une motivation suffisante au regard des exigences posées par l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ;

Sur la légalité interne des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 : Le Conseil accorde les autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs, et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence./ Il tient également compte : (...) 5 ° de la contribution à la production de programmes réalisés localement ; / (...) Le Conseil veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de diffusion d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques d'autre part (...) ;

En ce qui concerne les zones de Briançon, Digne-les-Bains, Draguignan, Hyères, Manosque, Nice, Saint-Raphaël, Sisteron et Toulon :

Considérant que le Conseil supérieur de l'audiovisuel a, dans ces neuf zones, rejeté la candidature de l'association requérante pour l'exploitation du service Radio 74 au motif que les programmes proposés par ce service qui est déjà autorisé en Haute-Savoie, réalisés en dehors de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ne comportaient pas de décrochages spécifiques propres aux zones concernées et présentaient, de ce fait, un intérêt moindre pour le public de ces zones ; qu'en donnant la priorité à des projets comportant des tranches d'information et d'animations locales, le Conseil n'a commis ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation et n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ;

Sur les zones d'Avignon, Gap, Menton, Orange et Cannes :

Considérant que pour écarter, dans ces zones, la candidature de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE pour le service RADIO 74 , le Conseil supérieur de l'audiovisuel a notamment indiqué que ce service, diffusant un programme pour partie en langue anglaise et notamment des émissions adventistes , touchait un public plus restreint que ceux des candidats retenus ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le Conseil ait, compte tenu des caractéristiques des programmes diffusés par RADIO 74 et par les services qu'il a autorisés, entaché sa décision d'une inexactitude matérielle ou d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne l'ensemble des zones :

Considérant qu'avant l'intervention des décisions attaquées, pour l'ensemble des zones concernées par l'appel à candidatures du 27 mars 2007, huit des cent fréquences déjà attribuées l'avaient été à des services de catégorie A ; qu'à la suite des décisions des 5 février 2008 et 11 mars 2008, vingt-cinq services de catégorie A ont été autorisés à exploiter une fréquence sur les cent faisant l'objet de l'appel à candidatures dans l'ensemble des zones concernées ; qu'eu égard au nombre de fréquences attribuées à des services de catégorie A dans les zones en litige par les décisions attaquées ainsi qu'à l'importance relative de ces services dans le paysage radiophonique de ces zones, le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une application discriminatoire des critères posés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 ; qu'il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 qui lui prescrivent de veiller à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée à des radios associatives accomplissant une mission sociale de proximité ;

Considérant, par ailleurs, que les décisions attaquées, qui résultent d'une exacte application des critères posés par la loi du 30 septembre 1986, ne méconnaissent pas les stipulations de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantit à toute personne le droit à la liberté d'expression et celui de recevoir et de communiquer des informations ou des idées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions des 5 février 2008 et 11 mars 2008 par lesquelles le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation d'exploiter le service RADIO 74 dans les zones Digne-les-Bains, Manosque, Sisteron, Briançon, Gap, Cannes, Menton, Nice, Draguignan, Saint-Raphaël, Toulon, Hyères, Avignon et Orange ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SANTE TOTALE-RADIO 74 et au Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 334843
Date de la décision : 09/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 09 fév. 2011, n° 334843
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. François Vareille
Rapporteur public ?: Mme Lieber Sophie-Justine
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334843.20110209
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award