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11/02/2011 | FRANCE | N°326604

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 326604


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03390-06MA03389 du 27 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 0408502 et n °0509001 du 5 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 1er mars 2004 du préfet des

Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la décision du 13 septe...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Christian A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA03390-06MA03389 du 27 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements n° 0408502 et n °0509001 du 5 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 1er mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses appels ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu l'arrêté ministériel du 7 mai 1974 modifié portant règlement intérieur d'emploi des gradés et gardiens de la paix de la police nationale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A ;

Considérant que le pourvoi de M. A est dirigé contre l'arrêt du 27 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des jugements du 5 octobre 2006 par lesquels le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation de la décision du 1er mars 2004 du préfet des Bouches-du-Rhône lui infligeant un blâme et de la décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui infligeant une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis ; que, par une décision du 30 décembre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, refusé d'admettre ce pourvoi en tant qu'il tendait à l'annulation totale de l'arrêt attaqué et en tant qu'il tendait à l'annulation de cet arrêt en tant que celui-ci s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 octobre 2006 rejetant les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er mars 2004 lui infligeant un blâme ; que, par la même décision, le Conseil d'Etat a en revanche admis les conclusions du pourvoi dirigées contre le même arrêt, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du 5 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis ;

Considérant que, pour prendre la sanction du 13 septembre 2005, le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'est fondé, d'une part, sur le refus de M. A d'adopter une coupe de cheveux conforme aux prescriptions du règlement général d'emploi de la police nationale, d'autre part, sur des fautes commises par l'intéressé dans l'accueil du public ; que, pour juger légale cette sanction, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que le ministre aurait pu légalement prendre la même sanction en ne se fondant que sur le premier motif alors qu'il appartenait à la cour de rechercher s'il résultait de l'instruction que le ministre aurait pris la même sanction s'il ne s'était fondé que sur ce motif ; que la cour administrative d'appel a ainsi commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 27 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille, en tant que cet arrêt s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de ses fonctions de douze mois, dont neuf mois avec sursis ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 27 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur le bien-fondé du jugement du 5 octobre 2006 du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 2005 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille dans les limites de la cassation prononcée.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326604
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 326604
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326604.20110211
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