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11/02/2011 | FRANCE | N°326981

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 326981


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY2061 du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0506419 du 25 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui déliv

rer de titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 29 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdelhak A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06LY2061 du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0506419 du 25 juillet 2006 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer de titre de séjour ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A, ressortissant algérien né en 1965, entré en France le 21 mars 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a fait l'objet le 17 janvier 2001 d'un arrêté de reconduite à la frontière qui a été annulé par le tribunal administratif de Lyon eu égard à son état de santé ; qu'il a alors bénéficié d'une autorisation de séjour délivrée le 11 avril 2001, valable jusqu'au 10 juillet 2001 puis renouvelée ; qu'un refus de séjour lui a toutefois été opposé le 31 janvier 2002 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mesure par un jugement du 2 octobre 2003 également fondé sur l'état de santé de l'intéressé, un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale , valable jusqu'au 1er février 2005, lui a été délivré ; que, par une décision du 11 juillet 2005, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a confirmé un jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant son recours contre la décision du préfet ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 issu du protocole du 11 juillet 2001, publié par le décret du 29 décembre 2002 et entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / Le certificat délivré au titre du présent article donne droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) ;

Considérant que, pour écarter comme inopérant le moyen invoqué à l'encontre de la décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2005, tiré d'une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que l'administration avait été saisie d'une demande de séjour fondée sur les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, relatives à l'état de santé, et non sur celles du 5, relatives à la vie privée et familiale ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision déférée aux juges du fond que, pour refuser de renouveler le certificat de résidence précédemment accordé à l'intéressé, le préfet a estimé, d'une part, que celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et, d'autre part, que l'interruption de son séjour en France ne porterait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'en écartant comme inopérant un moyen dirigé contre un des motifs de la décision attaquée, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte des stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de ces dispositions, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par M. A, que celui-ci, après avoir perdu totalement l'usage de l'oeil gauche lors d'un accident survenu en 1988, a dû subir trois interventions successives à l'oeil droit, dont les deux dernières ont eu lieu en France, et qu'une nouvelle opération de cet oeil était jugée nécessaire par les médecins qui ont assuré sa prise en charge ; qu'eu égard, d'une part, à l'importance que revêt pour M. A le traitement entrepris sur son seul oeil valide et, d'autre part, du caractère particulièrement délicat de ce traitement, révélé par l'insuccès des interventions antérieures, la prolongation de son séjour en France devait être regardée, à la date de la décision attaquée, comme nécessaire à une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont il n'aurait pu effectivement bénéficier dans son pays ; que, dès lors, en refusant de renouveler son certificat de résidence, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juillet 2005 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A devant la cour administrative d'appel de Lyon au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 25 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 25 juillet 2006 et la décision du préfet du Rhône du 11 juillet 2005 sont annulés.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelhak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326981
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 326981
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Thiellay Jean-Philippe
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326981.20110211
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