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11/02/2011 | FRANCE | N°341861

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 11 février 2011, 341861


Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001700 du 8 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2009 licenciant Mlle Sergine C à l

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Vu le pourvoi, enregistré le 23 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1001700 du 8 juillet 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d'Amiens, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a prononcé la suspension de l'exécution de l'arrêté ministériel du 9 septembre 2009 licenciant Mlle Sergine C à l'issue de son stage dans le corps des professeurs certifiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

Vu l'arrêté du 22 août 2005 modifié relatif aux conditions d'accomplissement du stage et de la formation de certains personnels stagiaires de l'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que Mlle C, admise aux épreuves du concours externe de recrutement des professeurs certifiés de lettres classiques de la session 2007, a été nommée professeur certifié stagiaire à compter du 1er septembre 2007 ; qu'autorisée à effectuer une deuxième année de stage, elle a été ajournée aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle de la session 2009 et licenciée par arrêté ministériel du 9 septembre 2009 ; que, par l'ordonnance attaquée du 8 juillet 2010, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette mesure en estimant sérieux le moyen tiré de l'irrégularité de l'appréciation de son aptitude au motif que le stage suivi a méconnu les dispositions de l'article 4 de l'arrêté susvisé du 22 août 2005 ; que, toutefois, ces dispositions réglementaires, prises pour l'application de l'article 24 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, s'appliquent aux professeurs certifiés stagiaires qui possèdent une expérience professionnelle d'enseignement, résultant de l'exercice, dans la discipline de leur recrutement, des fonctions dévolues aux membres des corps de personnels enseignants du second degré pendant une durée au moins égale à un an d'équivalent temps plein au cours des deux années précédant leur nomination en qualité de stagiaire ; qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que Mlle C n'entrait pas dans le champ d'application de ces dispositions ; que, par suite, en estimant sérieux le moyen tiré de la violation de l'article 4 de l'arrêté du 22 août 2005, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que, par suite, le ministre est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 juillet 1972 dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré est délivré aux candidats qui, ayant subi avec succès les épreuves d'un concours externe (...) ont accompli un stage d'une durée d'une année sanctionné par un examen de qualification professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 24 du même décret : Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 (...) accomplissent en qualité de professeur stagiaire le stage mentionné aux articles 6 (...) / Au cours de l'année de stage, les professeurs stagiaires reçoivent une formation professionnelle initiale dans les instituts universitaires de formation des maîtres et sont soumis aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle prévu aux articles 6 (...) dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. (...). Un arrêté du ministre chargé de l'éducation détermine, pour chaque catégorie de stagiaires, les conditions d'accomplissement du stage et de la formation ; qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 22 août 2005 visé ci-dessus, dans sa rédaction alors applicable : Les professeurs certifiés stagiaires (...) sont affectés, pour la durée du stage, dans une académie et reçoivent, en institut universitaire de formation des maîtres, une formation professionnelle initiale comprenant des périodes de formation théorique et pratique, dont un stage en responsabilité ; que selon son article 3 : En vue de la validation du stage accompli par les stagiaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus, il est constitué pour chaque stagiaire un dossier de compétences ;

Considérant, en premier lieu, que Mlle C, admise au concours de professeur certifié dans la section Lettres classiques comprenant les disciplines de français, latin et grec, soutient que son stage s'est déroulé dans des conditions qui n'ont pas permis d'apprécier son aptitude professionnelle en raison du fait qu'elle a accompli l'intégralité de son stage en responsabilité dans des classes de français sans avoir la possibilité d'enseigner les deux langues anciennes qui composent également la section lettres classiques et qu'elle n'a pas été suivie par un conseiller pédagogique titulaire d'un poste permanent en lettres classiques ; qu'en l'absence de dispositions imposant que le stage pratique en responsabilité devant une classe doive l'être dans chacune des trois disciplines qui constituent la section des lettres classiques, le moyen tiré de ce que le stage se serait déroulé dans des conditions irrégulières n'est pas propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que Mlle C a été par erreur, à l'occasion de l'établissement d'un état de services d'enseignement, désignée comme stagiaire en lettres modernes, cette circonstance, à supposer qu'elle ne résulte pas d'une erreur matérielle, serait sans influence sur la légalité de la mesure attaquée, dès lors qu'il résulte de l'instruction que le dossier de compétences constitué en application de l'article 3 de l'arrêté du 22 août 2005 en vue de la validation de sa deuxième année de stage a bien pris en compte son inscription à l'examen de qualification professionnelle dans la section lettres classiques ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le rectorat aurait tardé à communiquer à Mlle C les documents nécessaires à son inscription comme demandeur d'emploi est inopérant ;

Considérant qu'aucun des moyens de la requérante n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du ministre ; que, par suite, Mlle C n'est pas fondée à en demander la suspension ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 8 juillet 2010 du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens est annulée.

Article 2 : La requête de Mlle C est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à Mlle Sergine C.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341861
Date de la décision : 11/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 fév. 2011, n° 341861
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341861.20110211
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