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16/02/2011 | FRANCE | N°335310

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 16 février 2011, 335310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELA, dont le siège est 28, rue du Grand Cers à Meaux (77100) et pour la SOCIETE CAS, dont le siège est 32, rue du Général Leclerc à Meaux (77100) ; la SOCIETE ELA et la SOCIETE CAS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 de la c

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 6 avril 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ELA, dont le siège est 28, rue du Grand Cers à Meaux (77100) et pour la SOCIETE CAS, dont le siège est 32, rue du Général Leclerc à Meaux (77100) ; la SOCIETE ELA et la SOCIETE CAS demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 2009 de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne autorisant la SAS Mareuildis à créer un ensemble commercial E. Leclerc d'une surface de vente totale de 4 407 m² à Mareuil-les-Meaux (Seine-et-Marne) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Mareuildis une somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le décret n° 2008-1212 du 24 novembre 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ELA et de la SOCIETE CAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la société Mareuildis,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SOCIETE ELA et de la SOCIETE CAS et à la SCP Monod, Colin, avocat de la société Mareuildis ;

Considérant que la requête des SOCIETES ELA et CAS est dirigée contre la décision du 30 septembre 2009 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial, saisie de leur recours formé contre la décision rendue le 8 avril 2009 par la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne, a autorisé la S.A.S Mareuildis à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 4 407 m2 à l'enseigne E. Leclerc à Mareuil-les-Meaux ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commission nationale d'aménagement commercial :

Considérant, en premier lieu, que les SOCIETES ELA et CAS, qui ont chacune leur siège à Meaux et sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés de cette ville, ont une existence légale ;

Considérant, en second lieu, que ces deux sociétés justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision susvisée de la Commission nationale d'aménagement commercial ayant refusé de faire droit à leur recours formé à l'encontre de la décision initiale de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne autorisant la S.A.S Mareuildis à créer une ensemble commercial à l'enseigne E. Leclerc ;

Sur la légalité de la décision attaquée et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce : A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation (...) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet contesté comporte, au sein de l'hypermarché exploité sous l'enseigne E. Leclerc , un rayon textile d'une surface de vente de 196 m2 dont certains produits sont susceptibles d'entrer en concurrence avec une partie des articles commercialisés par les sociétés requérantes sous les enseignes Esprit et Célio au sein de la zone d'attraction du projet ; qu'ainsi, alors même que les marchés respectifs de ces enseignes présentent des différences, la Commission nationale d'aménagement commercial a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 752-17 du code de commerce en estimant que les SOCIETES ELA et CAS ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir contre la décision susvisée de la commission départementale d'aménagement commercial de Seine-et-Marne ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les SOCIETES ELA et CAS sont fondées à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des SOCIETES ELA et CAS, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande la S.A.S Mareuildis au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat ainsi que de la S.A.S Mareuildis le versement aux SOCIETES ELA et CAS de la somme de 2 000 euros chacun ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 30 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat et la S.A.S Mareuildis verseront aux SOCIETES ELA et CAS la somme de 2 000 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la S.A.S Mareuildis tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ELA, à la SOCIETE CAS, à la société Mareuildis et à la Commission nationale d'aménagement commercial.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 335310
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 335310
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: M. Keller Rémi
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:335310.20110216
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