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16/02/2011 | FRANCE | N°340680

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 16 février 2011, 340680


Vu 1°), sous le n° 340680, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant à..., BP 85 à Muret (31603) ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 accordant son extradition aux autorités britanniques ;

Vu 2°), sous le n° 340981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'a

nnuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 accordant son extradition au...

Vu 1°), sous le n° 340680, la requête, enregistrée le 18 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. A...C..., demeurant à..., BP 85 à Muret (31603) ; M. C...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 accordant son extradition aux autorités britanniques ;

Vu 2°), sous le n° 340981, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin et 6 août 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...C...; M. C...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 28 mai 2010 accordant son extradition aux autorités britanniques ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

Vu la convention établie sur la base de l'article K. 3 du traité sur l'Union européenne, relative à l'extradition entre les Etats membres de l'Union européenne, signée à Dublin le 27 septembre 1996 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de M.C...,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Spinosi, avocat de M. C... ;

Considérant que les requêtes n° 340680 et 340981 sont dirigées contre le même décret d'extradition ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la légalité du décret attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " ... / 2. Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante... " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour demander l'extradition de M. A...D...C..., alias D...E...B..., les autorités britanniques ont produit, d'une part, la copie d'une décision du 11 mai 2005 par laquelle le secrétaire d'Etat du Home Office révoque " la libération conditionnelle émise le 30 juin 2003 au titre de Nikolas Gérard B..." et, d'autre part, la copie d'un certificat daté du 29 septembre 2008, établi par un agent du tribunal de la Crown court attestant d'une condamnation, en date 2 mai 1980, de " M. D...E...B..." par la Central criminal court à la réclusion criminelle à perpétuité pour meurtre ; que, toutefois, la décision de condamnation en cause n'a pas été produite ; qu'ainsi, la demande d'extradition de M. C...ne répondait pas aux prescriptions du a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition ; que la circonstance qu'une demande de remise de l'intéressé aux autorités britanniques ait été formée, préalablement à la demande de son extradition, sur le fondement la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'extradition ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. C...est fondé à demander l'annulation du décret du 28 mai 2010 accordant son extradition aux autorités britanniques sur la base d'un dossier incomplet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat ;

Considérant, d'une part, que M. C...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée par une décision du 23 juin 2010 ; que, d'autre part, l'avocat de l'intéressé n'a pas demandé de mettre à la charge de l'Etat le versement, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle, à charge pour lui de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; que dans ces conditions, les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le décret du 28 mai 2010 accordant l'extradition de M. C...aux autorités britanniques est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 340981 de M. C...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A...C...et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 340680
Date de la décision : 16/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-04 ÉTRANGERS. EXTRADITION. - PRINCIPE DE SPÉCIALITÉ DE L'EXTRADITION - 1) DEMANDE D'EXTRADITION NE COMPORTANT PAS LES DOCUMENTS EXIGÉS PAR LES STIPULATIONS DE LA CONVENTION EUROPÉENNE D'EXTRADITION DU 13 DÉCEMBRE 1957 - CONSÉQUENCE - IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - 2) CIRCONSTANCE QUE L'INTÉRESSÉ FASSE L'OBJET D'UNE DEMANDE DE REMISE AUX AUTORITÉS DU PAYS REQUÉRANT SUR LE FONDEMENT DE LA DÉCISION-CADRE DU 13 JUIN 2002 RELATIVE AU MANDAT D'ARRÊT EUROPÉEN - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE.

335-04 1) Faute que la demande d'extradition comporte l'une des pièces exigées par les stipulations du a) du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 à savoir l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, la demande d'extradition ne pouvait être satisfaite.... ...2) La circonstance qu'une demande de remise de l'intéressé aux autorités du pays requérant ait été formée, préalablement à la demande de son extradition, sur le fondement de la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure d'extradition.


Publications
Proposition de citation : CE, 16 fév. 2011, n° 340680
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340680.20110216
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