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21/02/2011 | FRANCE | N°334741

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 21 février 2011, 334741


Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est au 30 avenue Corentin Cariou à Paris (75019), le SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES, COMMUNICATION, SPORTS ET LOISIRS, dont le siège est au 5, avenue de la Porte de Clichy à Paris (75017), le SYNDICAT SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DE LA CULTURE SOLIDAIRE, dont le siège est au 12, rue de Louvois à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'IN

DUSTRIE, dont le siège est au 30, avenue Corentin Cariou à ...

Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est au 30 avenue Corentin Cariou à Paris (75019), le SYNDICAT NATIONAL CFTC SPECTACLES, COMMUNICATION, SPORTS ET LOISIRS, dont le siège est au 5, avenue de la Porte de Clichy à Paris (75017), le SYNDICAT SOLIDAIRES, UNITAIRES, DEMOCRATIQUES DE LA CULTURE SOLIDAIRE, dont le siège est au 12, rue de Louvois à Paris (75002), le SYNDICAT NATIONAL CGT DES PERSONNELS DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, dont le siège est au 30, avenue Corentin Cariou à Paris (75019), M. Bruno A, demeurant 78, rue de Bagnolet à Paris (75020), Mme Hélène D, demeurant 18, rue de Lagny à Paris (75020), M. Roger I, demeurant 76, rue Félix Faure à Aubervilliers (93300), Mme Catherine B, demeurant 162, rue de Bagnolet à Paris (75020), Mme Astrid L, demeurant 34, rue Paul Fort à Paris (75014), Mme Jacqueline G, demeurant 113, rue du Général Joinville à Vitry-sur-Seine (94400), M. Guillaume C, demeurant 13, rue de Savonnière à Epernon (28230), Mme Emmanuelle E, demeurant 37, rue Charcot à Paris (75013), M. Hervé F, demeurant 8, rue des Martyrs à Paris (75009), M. Jean-Michel H, demeurant 63, rue de Lagny à Paris (75020), M. Romain K, demeurant 11, rue de la Sablière à Morigny-Champigny-les-Montceaux (91150) et M. Robin J, demeurant 10, avenue Richerand à Paris (75010) ; le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2009-1491 du Président de la République du 3 décembre 2009 portant création de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;

Vu loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009, notamment son article 42 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Dieu, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

Considérant, en premier lieu, que l'organisme dont une disposition législative ou réglementaire prévoit la consultation avant l'intervention d'un texte, doit être mis à même d'exprimer son avis sur l'ensemble des questions soulevées par ce texte ; que, par suite, dans le cas où, après avoir recueilli son avis, l'autorité compétente pour prendre le texte envisage d'apporter à son projet des modifications, elle ne doit procéder à une nouvelle consultation de cet organisme que si ces modifications posent des questions nouvelles ; qu'en l'espèce, la suppression des dispositions de l'article 21 du projet de décret prévoyant la mise en place d'une assemblée provisoire regroupant les membres des conseils d'administration du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie en vue de préparer la mise en place de l'établissement et de délibérer en attente de l'installation du conseil d'administration et de la nomination du président, qui n'était que l'une des mesures transitoires soumises à l'examen des organismes consultatifs et n'était destinée à s'appliquer, selon ses termes mêmes, que pendant l'année 2009 , n'a pas posé une question nouvelle ; que, par suite, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que la suppression de ces dispositions transitoires ne pouvait intervenir sans une nouvelle consultation du comité d'entreprise de la Cité des sciences et de l'industrie, du comité technique paritaire du Palais de la découverte, du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche et du comité technique paritaire ministériel du ministère de la culture et de la communication ;

Sur la légalité interne du décret :

Considérant, en premier lieu, que l' Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie étant un établissement public à caractère industriel et commercial en vertu de l'article 1er du décret attaqué, la constitution en son sein d'un comité technique paritaire et d'un comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail n'était pas prescrite par les dispositions des articles 15 et 16 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, lesquelles ne l'imposent qu'au sein des administrations et des établissements publics administratifs de l'Etat ; que le IV de l'article 42 de la loi du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a, par ailleurs, prévu la constitution, au sein de l'Etablissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie, d'une commission d'établissement compétente à l'égard des différents corps de fonctionnaires de l'Etat anciennement affectés au Palais de la découverte ; qu'en outre, le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de priver ces derniers de la possibilité d'être électeurs et éligibles au sein des commissions administratives paritaires des corps dont ils relèvent ; que, par suite, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir qu'il incombait au pouvoir réglementaire, en vue de permettre aux fonctionnaires affectés au sein de ce nouvel établissement public de bénéficier, jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions, des droits et garanties qu'ils tirent de la Constitution et de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations et fonctionnaires, de maintenir l'activité du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail, du comité technique paritaire et de la commission paritaire d'établissement constitués au sein de l'ancien établissement public administratif du Palais de la découverte ;

Considérant, en deuxième lieu, que le décret attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de méconnaître les dispositions des articles L. 2143-10, L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail imposant le maintien des mandats de délégués syndicaux, de délégués du personnel et de membres du comité d'entreprise des entreprises ayant subi une modification dans leur situation juridique mais ayant néanmoins conservé leur autonomie ; que, par suite, est inopérant le moyen tiré de ce que le décret attaqué est illégal en ce qu'il ne comporte pas de dispositions transitoires permettant le maintien des mandats des membres du comité d'hygiène et de sécurité et du comité d'entreprise de la Cité des sciences et de l'industrie ainsi que les mandats des délégués syndicaux et des délégués du personnel de cet établissement ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans sa rédaction issue de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : [...] le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés. / Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil ; que ces dispositions, qui sont applicables à tout établissement public industriel et commercial nouvellement créé, même lorsque sa création résulte, comme en l'espèce, de la fusion de deux établissements existants, autorisaient le pouvoir réglementaire à prévoir, ainsi qu'il l'a fait à l'article 23 du décret attaqué, que le conseil d'administration de l'établissement public du palais de la Découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie pourrait valablement siéger en l'absence des représentants du personnel dans l'attente de l'élection de ceux-ci, laquelle devait avoir lieu au plus tard, selon le même article, le 30 avril 2010 ; que, par suite, le COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'erreur de droit en ce qu'il permet au conseil d'administration de l'établissement public du Palais de la découverte et de la Cité des sciences et de l'industrie de siéger en l'absence des représentants des salariés tant que l'élection de ces derniers n'a pas eu lieu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE ET AUTRES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE D'ENTREPRISE DE LA CITE DES SCIENCES ET DE L'INDUSTRIE, premier requérant dénommé, au Premier ministre, au ministre de la culture et de la communication, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Les autres requérants seront informés de la présente décision par la SCP Hélène Didier-François Pinet, avocat au Conseil d'Etat et la Cour de cassation, qui les représente devant le Conseil d'Etat.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 334741
Date de la décision : 21/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

33-02-07 ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC. RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS. FONCTIONNEMENT. - RÉUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION D'UN EPIC NOUVELLEMENT CRÉÉ - APPLICATION DE L'ART. 40 DE LA LOI DU 26 JUILLET 1983 - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ POUR LE POUVOIR RÉGLEMENTAIRE DE PRÉVOIR QUE LE CONSEIL D'ADMINISTRATION SIÈGERA AVANT L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS DES SALARIÉS.

33-02-07 Aux termes de l'article 40 de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, dans sa rédaction issue de l' article 10 de la loi du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : « […] le conseil d'administration ou le conseil de surveillance d'un établissement public ou d'une société relevant du 1° ou du 3° de l'article 1er qui est nouvellement créé peut valablement siéger avant l'élection des représentants des salariés. / Dans un délai maximum de deux ans à compter de la première réunion du conseil ainsi constitué, il doit être procédé à l'élection des représentants des salariés appelés à compléter ce conseil ». Ces dispositions sont applicables à tout établissement public industriel et commercial (EPIC) nouvellement créé, même lorsque sa création résulte, comme en l'espèce, de la fusion de deux établissements existants.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 fév. 2011, n° 334741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Frédéric Dieu
Rapporteur public ?: M. Dacosta Bertrand
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:334741.20110221
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