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23/02/2011 | FRANCE | N°313965

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 23 février 2011, 313965


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04BX01555 du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2004 rejetant sa demande en annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux

a rejeté le recours dirigé contre la décision de la commission de d...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 5 juin 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A...B..., demeurant..., ; M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04BX01555 du 6 mars 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er juillet 2004 rejetant sa demande en annulation de la décision du 29 juillet 2003 par laquelle le directeur régional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté le recours dirigé contre la décision de la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré du 19 juin 2003 lui infligeant une peine de huit jours de cellule disciplinaire ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, MeC..., sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Pellissier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCPC..., avocat de M.B...,

- les conclusions de Mme Delphine Hedary, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCPC..., avocat de M. B... ;

Considérant que, par une décision du 19 juin 2003, la commission de discipline de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré a infligé à M.B..., qui y est incarcéré, une sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire pour avoir frappé un co-détenu ; que, par décision du 29 juillet 2003, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a rejeté son recours dirigé contre cette décision ; que, par un arrêt du 6 mars 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'il avait interjeté contre le jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Poitiers avait rejeté ses conclusions en annulation de cette décision ; qu'il se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que M. B...a été convoqué le 18 juin 2003 devant la commission de discipline ; que l'intéressé ayant demandé à être assisté d'un avocat, l'administration pénitentiaire a saisi le 18 juin le bâtonnier afin qu'un avocat soit désigné pour l'assister devant la commission ; que cette convocation précisait les faits reprochés à l'intéressé et l'heure de la convocation devant la commission ; qu'un avocat a été désigné mais ne s'est pas présenté ; que, dans ces circonstances, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé son arrêt, aurait dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait été mis à même de se faire représenter par un avocat désigné le 18 juin 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; que si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000 ; que, par suite, en jugeant que l'absence de l'avocat lors de la séance de la commission de discipline était sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que l'administration pénitentiaire avait rempli ses obligations en mettant à même l'intéressé d'être assisté d'un avocat dont elle avait obtenu la désignation et qu'elle avait convoqué en temps utile, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Bordeaux que n'a pas été invoquée devant elle la circonstance que M. B...n'aurait pas bénéficié d'un délai suffisant pour préparer sa défense devant la commission de discipline ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire serait, de ce fait, entachée d'irrégularité, est sans incidence sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 6 mars 2007 ; que son pourvoi ne peut qu'être rejeté, y compris, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313965
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - AVOCAT ABSENT LORS DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE - CONSÉQUENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - DÈS LORS QUE CETTE ABSENCE N'EST PAS IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION [RJ1].

01-04-02-01 Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT - PRINCIPES INTÉRESSANT L'ACTION ADMINISTRATIVE - RESPECT DES DROITS DE LA DÉFENSE - ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - PROCÉDURE DISCIPLINAIRE - AVOCAT ABSENT LORS DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE - CONSÉQUENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - DÈS LORS QUE CETTE ABSENCE N'EST PAS IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION [RJ1].

01-04-03-07-03 Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000.

RÉPRESSION - DOMAINE DE LA RÉPRESSION ADMINISTRATIVE RÉGIME DE LA SANCTION ADMINISTRATIVE - RÉGULARITÉ - ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE - AVOCAT DONT L'INTÉRESSÉ A OBTENU L'ASSISTANCE ABSENT LORS DE LA RÉUNION DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE - CONSÉQUENCE AU REGARD DE L'ARTICLE 24 DE LA LOI DU 12 AVRIL 2000 - RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE - DÈS LORS QUE CETTE ABSENCE N'EST PAS IMPUTABLE À L'ADMINISTRATION [RJ1].

59-02-02-02 Aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, applicable aux procédures disciplinaires engagées à l'encontre de détenus : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ». Si ces dispositions impliquent que l'intéressé ait été informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d'un avocat, possibilité dont il appartient à l'administration pénitentiaire d'assurer la mise en oeuvre lorsqu'un détenu en fait la demande, la circonstance que l'avocat dont l'intéressé a ainsi obtenu l'assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline, dès lors que cette absence n'est pas imputable à l'administration, ne peut avoir pour conséquence de rendre la procédure irrégulière au regard des dispositions de la loi du 12 avril 2000.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de la matière disciplinaire hors du milieu carcéral, CE, 3 décembre 2010, M. Sananès, n° 322677, T. pp. 913-961.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 313965
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gilles Pellissier
Rapporteur public ?: Mme Hedary Delphine
Avocat(s) : SCP ORTSCHEIDT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313965.20110223
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