Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassana A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2007 du consul général adjoint de l'ambassade de France en Guinée refusant la délivrance de visas de long séjour à son épouse Mme Woura B ainsi qu'à leurs enfants Alsény, Mouctar et Soyé C, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;
2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur l'absence de garantie d'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visas de Mme B et des jeunes enfants Soyé, Alsény et Mouctar C ; que toutefois, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, aucune incohérence n'affecte la numérotation des extraits d'actes de naissance des enfants Mouctar et Soyé ; que l'irrégularité alléguée concernent l'acte de naissance de l'enfant Alsény peut s'expliquer par la destruction des archives de la commune de Matoto en 2007 ; que l'incohérence alléguée concernant la numérotation de l'acte de mariage n'est pas suffisante pour remettre en cause l'authenticité de ce document ; que, dans ces conditions, la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les enfants et l'épouse de M. A ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute précision sur la nature des frais allégués, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il aurait exposé ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alassana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.