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23/02/2011 | FRANCE | N°326896

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 février 2011, 326896


Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassana A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2007 du consul général adjoint de l'ambassade de France en Guinée refusant la délivrance de visas de long séjour à son épouse Mme Woura B ainsi qu'à leurs enfants Alsény, Mouctar et Soyé

C, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoind...

Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alassana A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 24 octobre 2007 du consul général adjoint de l'ambassade de France en Guinée refusant la délivrance de visas de long séjour à son épouse Mme Woura B ainsi qu'à leurs enfants Alsény, Mouctar et Soyé C, en qualité de famille rejoignante de réfugié statutaire ;

2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 90 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que, pour rejeter le recours de M. A, la commission s'est fondée sur l'absence de garantie d'authenticité des documents d'état civil produits à l'appui de la demande de visas de Mme B et des jeunes enfants Soyé, Alsény et Mouctar C ; que toutefois, contrairement à ce qu'affirme le ministre en défense, aucune incohérence n'affecte la numérotation des extraits d'actes de naissance des enfants Mouctar et Soyé ; que l'irrégularité alléguée concernent l'acte de naissance de l'enfant Alsény peut s'expliquer par la destruction des archives de la commune de Matoto en 2007 ; que l'incohérence alléguée concernant la numérotation de l'acte de mariage n'est pas suffisante pour remettre en cause l'authenticité de ce document ; que, dans ces conditions, la commission a commis une erreur d'appréciation en estimant que les documents produits à l'appui des demandes de visas n'établissaient pas que les personnes pour lesquelles ils étaient demandés étaient les enfants et l'épouse de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que l'exécution de la présente décision implique que la demande de M. A soit réexaminée ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à ce réexamen dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en l'absence de toute précision sur la nature des frais allégués, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais qu'il aurait exposé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder au réexamen de la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Alassana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326896
Date de la décision : 23/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 fév. 2011, n° 326896
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326896.20110223
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