La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/02/2011 | FRANCE | N°337920

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 24 février 2011, 337920


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES, dont le siège est au 118, boulevard Haussmann à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux péages autoroutiers ;

Vu les autres p

ièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la voirie r...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES, dont le siège est au 118, boulevard Haussmann à Paris (75008), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2010 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer et du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi relatif aux péages autoroutiers ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 ;

Vu le décret n° 2009-1102 du 8 septembre 2009 ;

Vu le cahier des charges de la concession passée entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) approuvé par le décret du 12 mai 1970 modifié, notamment son article 25 tel que modifié par le treizième avenant à la convention de concession approuvé par le décret n° 2008-651 du 2 juillet 2008 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boutet, avocat de Cofiroute,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boutet, avocat de Cofiroute ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 8 septembre 2009 relatif à la création du comité des usagers du réseau routier national : Il est institué pour une durée de cinq ans un comité des usagers du réseau routier national placé auprès du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de la consommation. / Le comité recueille les attentes des usagers de ce réseau, formule des propositions ainsi que des pistes d'améliorations du service qui leur est rendu et émet des recommandations sur les tarifs appliqués sur le réseau autoroutier concédé. / Il peut formuler des avis sur tous les sujets ayant trait au service aux usagers et aux relations entre les gestionnaires du réseau routier national et ses usagers. ; que ces dispositions n'ont pas pour effet de rendre obligatoire la consultation du comité des usagers du réseau routier national préalablement à l'intervention des actes relatifs à la fixation des péages autoroutiers ; que par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait illégal faute de consultation préalable de ce comité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code de commerce issu de l'article 1er de l'ordonnance du 1er décembre 1986 : Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. / Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'Etat peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 122-4 du code de la voirie routière : L'usage des autoroutes est en principe gratuit. / Toutefois, il peut être institué par décret en Conseil d'Etat un péage pour l'usage d'une autoroute en vue d'assurer la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction, à l'exploitation, à l'entretien, à l'aménagement ou à l'extension de l'infrastructure. / En cas de délégation des missions du service public autoroutier, le péage couvre également la rémunération et l'amortissement des capitaux investis par le délégataire. / (...) La convention de délégation et le cahier des charges annexé fixent les conditions dans lesquelles le délégataire exerce les missions qui lui sont confiées par l'Etat et en contrepartie desquelles il est autorisé à percevoir des péages. Ces actes sont approuvés par décret en Conseil d'Etat (...) ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers, pris sur le fondement des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 410-2 du code de commerce : Jusqu'à la conclusion d'un contrat de plan conforme aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les tarifs de péages sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'équipement, après consultation de la société concessionnaire concernée. / La majoration des tarifs de péages ainsi fixés ne peut être inférieure à 70 p. 100 de l'évolution des prix à la consommation (hors tabac) constatée depuis la fixation, l'année précédente, des tarifs applicables sur le réseau concédé à la société. ;

Considérant qu'en l'absence de contrat de plan conforme aux dispositions du décret du 24 janvier 1995 passé entre l'Etat et, le concessionnaire autoroutier, les ministres chargés de l'économie et de l'équipement tiennent de l'article 3 de ce décret compétence pour fixer par arrêté le taux de majoration des tarifs des péages applicables sur le réseau concédé ; que leur compétence s'exerce toutefois dans le respect des clauses du cahier des charges de la concession, lorsque celles-ci régissent le taux de hausse annuelle des tarifs de péage applicable au réseau concédé, et présentent de ce fait un caractère réglementaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les dispositions du c) du 25.2 de l'article 25, telles qu'elles résultent du treizième avenant à la convention de concession entre l'Etat et la Compagnie financière et industrielle des autoroutes (Cofiroute) approuvé par le décret n° 2008-651 du 2 juillet 2008, prévoient, de façon générale pour la période 2009-2030, un taux de hausse annuelle applicable au tarif kilométrique moyen interurbain, à hauteur au moins de 70 % de l'évolution des prix à la consommation hors tabac appréciée au mois d'octobre, et précisent, pour le cas particulier de l'année 2010, que ce taux de hausse sera égal à 70 % de l'évolution des prix à la consommation hors tabac auxquels s'ajoute une majoration fixe de 0,41 % ; que ces dispositions, qui ont entendu garantir à Cofiroute une augmentation des tarifs des péages d'au moins 0,41 % pour l'année 2010, doivent être comprises comme ayant prévu cette augmentation de 0,41 % en sus de la répercussion, à hauteur de 70 %, de l'évolution, entendue à la hausse, des prix à la consommation ; que, par suite, en fixant à 0,41 % par l'arrêté attaqué le taux de majoration applicable aux tarifs des péages sur le réseau concédé à Cofiroute à compter du 1er février 2010, alors même que l'évolution de l'indice des prix à la consommation s'était traduite par une baisse entre octobre 2008 et octobre 2009, les ministres chargés de l'économie et de l'équipement n'ont pas méconnu les dispositions à caractère réglementaire du c) du 25.2 de l'article 25 du cahier des charges de la concession passée entre l'Etat et Cofiroute ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Cofiroute, que l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION 40 MILLIONS D'AUTOMOBILISTES, à la Compagnie financière et industrielle des autoroutes et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 337920
Date de la décision : 24/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-02 TRANSPORTS. TRANSPORTS ROUTIERS. - FIXATION DU TARIF DES PÉAGES - 1) CADRE JURIDIQUE - 2) CAS D'ESPÈCE - INTERPRÉTATION DES CLAUSES D'UN CAHIER DES CHARGES.

65-02 1) En l'absence de contrat de plan conforme aux dispositions du décret n° 95-81 du 24 janvier 1995 relatif aux péages autoroutiers passé entre l'Etat et le concessionnaire autoroutier, les ministres chargés de l'économie et de l'équipement tiennent de l'article 3 de ce décret compétence pour fixer par arrêté le taux de majoration des tarifs des péages applicables sur le réseau concédé.,,Cette compétence doit toutefois s'exercer dans le respect des clauses du cahier des charges, approuvé par décret en Conseil d'Etat, de la concession, lorsque celles-ci régissent le taux de hausse annuelle des tarifs de péage applicable au réseau concédé, et présentent de ce fait un caractère réglementaire.... ...2) En l'espèce, le cahier des charges de la concession prévoyait un taux de hausse annuelle du tarif du péage à hauteur au moins de 70 % de l'évolution des prix à la consommation hors tabac appréciée au mois d'octobre, et précisaient, pour le cas particulier de l'année 2010, que ce taux de hausse serait égal à 70 % de l'évolution des prix à la consommation hors tabac auxquels s'ajouterait une majoration fixe de 0,41 %. Ces clauses doivent être regardées comme garantissant au concessionnaire une hausse d'au moins 0,41% des tarifs, la clause d'indexation sur les prix ne jouant qu'en cas de hausse de ceux-ci.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 fév. 2011, n° 337920
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Damien Botteghi
Avocat(s) : SCP BOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:337920.20110224
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award