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25/02/2011 | FRANCE | N°336133

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 336133


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Dhiba A, demeurant ..., régulièrement représentée par son fils, M. Mohamed B ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 15 octobre 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par Mme Dhiba A, demeurant ..., régulièrement représentée par son fils, M. Mohamed B ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision en date du 15 octobre 2008 du consul général de France à Alger lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant que Mme A a produit un mandat régulier donnant à son fils, M. B, qualité pour agir en son nom ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ne peut qu'être écartée ;

Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de visa de court séjour présentée par Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que celle-ci ne se disposait pas, au moment de la demande, des ressources suffisantes pour subvenir aux frais d'un séjour en France et sur le risque de détournement de l'objet du visa ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (...) c) Justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens (...) ; que, si Mme A ne justifie pas de ressources personnelles suffisantes, il ressort toutefois des pièces du dossier que ses enfants, M. et Mme B, qui sont propriétaires de leur maison d'habitation, justifient de revenus de l'ordre de 4 000 euros par mois avec deux enfants à charge ; qu'ainsi, en se fondant sur l'insuffisance des ressources pour subvenir aux frais du séjour en France de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

Considérant, d'autre part, que, si Mme A ne conteste pas qu'elle a fait l'objet le 22 juin 2004 d'un arrêté de reconduite à la frontière pour s'être maintenue en France de manière irrégulière à l'occasion d'un précédent séjour, elle soutient sans être contredite qu'elle a pu obtenir ultérieurement des visas de court séjour en France et qu'elle a toujours respecté les limites de validité de ces visas ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant un visa d'entrée et de court séjour en France à Mme A est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Dhiba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336133
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 336133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336133.20110225
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