Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 mars 2010, présentée par M. Mohamed A, élisant domicile ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 2 septembre 2009 du consul général de France à Tanger lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire de lui délivrer le visa sollicité ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Constance Rivière, Auditeur,
- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;
Considérant que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France était tenue de rejeter le recours formé par M. A, ressortissant marocain, contre la décision du consul général de France à Tanger du 2 septembre 2009 lui refusant un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, dès lors qu'à la date à laquelle elle a statué, l'arrêté du 25 mars 1996 par lequel le ministre de l'intérieur avait ordonné l'expulsion de l'intéressé n'avait pas été abrogé ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision consulaire, d'une erreur manifeste et d'une erreur de droit dans l'appréciation des risques pour l'ordre public que pourrait représenter la présence de l'intéressé en France, de ce que le refus contesté porterait une atteinte excessive aux droits rappelés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment au droit au respect de la vie privée et familiale et de ce que l'intéressé subirait une discrimination au regard de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours ; que ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.