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25/02/2011 | FRANCE | N°341991

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 février 2011, 341991


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 24 juin 2009 à son fils Massoma Abdel-Aziz B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code ci

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Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdoulaye A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 juin 2010 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a refusé le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française de l'intéressé par décret du 24 juin 2009 à son fils Massoma Abdel-Aziz B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Yves Doutriaux, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22-1 du code civil : L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou de divorce. Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du décret du 24 juin 2009 accordant la nationalité française à M. A, son enfant Massoma Abdel-Aziz B ne résidait pas avec lui, mais à l'étranger ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2010 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire refusant à son fils le bénéfice de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française ; qu'il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de présenter une demande de naturalisation pour son enfant sur le fondement de l'article 21-15 du code civil ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdoulaye A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341991
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 341991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Yves Doutriaux
Rapporteur public ?: M. Lenica Frédéric

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341991.20110225
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