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25/02/2011 | FRANCE | N°346943

France | France, Conseil d'État, 25 février 2011, 346943


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2011, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de décisions du président de l'assemblée de la Polynésie française relatives aux délibérations de cette assemblée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la non exécution du budge...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 23 février 2011, présentée par M. René Georges A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de décisions du président de l'assemblée de la Polynésie française relatives aux délibérations de cette assemblée ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que la condition d'urgence est remplie ; que la non exécution du budget porte atteinte à ses intérêts ; que le président de l'assemblée de la Polynésie française a méconnu les dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut de la Polynésie française ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant que le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs que l'article L. 521-2 du code de justice administrative lui confère qu'en cas d'illégalité grave et manifeste commise par une autorité administrative ; qu'à l'évidence, une telle illégalité ne ressort d'aucune manière des allégations formulées par M. A ; que la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peut donc qu'être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René Georges A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 346943
Date de la décision : 25/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 fév. 2011, n° 346943
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346943.20110225
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