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28/02/2011 | FRANCE | N°346028

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 28 février 2011, 346028


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 13 mai 2009 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enf

ants Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ;

2°) d'ordonner, su...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Iviannique Moïse A, demeurant ..., agissant en qualité de représentant de ses enfants mineurs Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) en date du 13 mai 2009 rejetant la demande de visa de long séjour de ses enfants Andréade Marie-Noëlle B et Rufusse Jean Elie B ;

2°) d'ordonner, sur le même fondement, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 13 mai 2009 du consul général de France à Abidjan ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer les demandes de visas de long séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

il soutient que la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les enfants, âgés de treize et dix-sept ans, sont privés de leur parents depuis plus de cinq ans et vivent en Côte d'Ivoire dans des conditions qui mettent en danger leur santé physique et morale ; qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; que la décision du consul général de France à Abidjan est insuffisamment motivée et a méconnu les dispositions de l'article 47 du code civil ; que le consul général a inexactement apprécié les faits en estimant que les documents d'état-civil produits pour les deux enfants étaient frauduleux ; que les erreurs relevées sur les actes sont imputables aux services de l'état civil en Côte d'Ivoire ; que M. A dispose aujourd'hui de nouveaux documents officiels émanant des autorités ivoiriennes qui expliquent ces erreurs ou anomalies ; que la décision attaquée méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales que du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie du recours présenté à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation de la décision implicite de cette commission ;

Vu le mémoire en défense, du 3 février 2011, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. A n'a pas sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui s'est substituée à la décision des autorités consulaires ; que les autorités consulaires ont procédé aux vérifications des actes d'état civil produits à l'appui des demandes de visas dans les conditions prévues à l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à l'article 47 du code civil ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que la filiation des enfants Andréade Marie-Noëlle et Rufusse Jean Elie avec M. A n'est pas établie en raison des importantes irrégularités figurant dans les actes d'état civil des deux enfants, la production d'actes frauduleux ou apocryphes étant, à elle seule, de nature à justifier le rejet des demandes ; que l'acte de naissance de Rufusse B a été falsifié, la ligne correspondant au père ayant fait l'objet d'un effacement pour mettre le nom du requérant, alors même que la date et le lieu de naissance n'étaient pas modifiés et ne correspondent pas aux siens ; que la signature apposée sur cet acte de naissance ne correspond pas à celle du requérant telle qu'elle figure sur plusieurs documents ; que l'acte de naissance de Andreade B n'est signé ni de l'officier de l'état-civil ni du requérant, en méconnaissance de l'article 44 du code civil ivoirien, et que le lieu de naissance indiqué pour le père ne correspond pas au sien ; que les nouvelles copies d'actes de naissance produites ne sont pas probantes, seules les copies des pages de l'état-civil pouvant l'être ; que la filiation des enfants n'étant ainsi pas établie et en l'absence de preuve du maintien de relations étroites et régulières entre M. A et ses enfants, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés ; que la réalisation proposée de tests ADN en Côte d'Ivoire sur les enfants ne pourra à elle seule permettre de prouver la filiation, les tests en France sur le requérant devant être autorisés par une juridiction française ; que la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que l'identité et la filiation des enfants ne sont pas établies non plus que l'existence de relations étroites et régulières entre M. A et eux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. Iviannique Moïse A et, d'autre part, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 18 février 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Uzan-Sarano, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

- M. Iviannique Moïse A ;

- le représentant du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A, ressortissant de la Côte d'Ivoire, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision en date du 27 mars 2007 de la commission des recours des réfugiés, devenue Cour nationale du droit d'asile ; que le consul général de France à Abidjan a délivré, le 24 juillet 2009, un visa d'entrée en France à Mme Bini, son épouse, et à leur fille Chongnigui B après avoir rejeté, le 13 mai 2009, la demande de visas formée pour Andréade Marie-Noëlle et Rufusse Jean Elie, que M. A présente comme ses enfants ; que la décision implicite, née le 16 septembre 2009, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant cette demande de visas s'étant substituée à la décision des autorités consulaires, les moyens dirigés contre cette dernière décision sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur l'acte de naissance de la jeune Andreade B, la commune de naissance du père n'est pas celle de M. A ; que l'acte ne comporte pas de signature du déclarant, l'officier de l'état-civil ayant indiqué (mention 25) qu'il signait seul, le déclarant ne le sachant ; que sur l'acte de naissance présenté pour l'enfant Rufusse B, le nom du père a fait l'objet d'un effacement ; que si les date et lieu de naissance du père ont été rectifiés sur réquisition du procureur de Yopougon, les mentions initiales ne correspondaient pas à celles de M. A ; que les derniers documents produits ne permettent toujours pas d'apporter d'explications satisfaisantes à l'ensemble de ces anomalies ; qu'ainsi, par les documents produits, la filiation des deux enfants avec M. A ne peut être regardée comme établie ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et de la méconnaissance par celle-ci des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que, dès lors, les conclusions de M. A à fin de suspension et, par voie de conséquence, à fins d'injonction et celles relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Iviannique Moïse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 346028
Date de la décision : 28/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 fév. 2011, n° 346028
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Christnacht
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346028.20110228
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