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04/03/2011 | FRANCE | N°326221

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 04 mars 2011, 326221


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djida B, veuve A, représentée par son fils M. Kamel C demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante de r

essortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Djida B, veuve A, représentée par son fils M. Kamel C demeurant ... ; Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Cyril Roger-Lacan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat de M. A ;

Considérant que Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 11 octobre 2007 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en qualité d'ascendante de ressortissant français ;

Considérant, en premier lieu, d'une part, que la circonstance que la décision attaquée ne comportait pas l'indication de la date de la séance de la commission est sans incidence sur sa légalité, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mention devant figurer obligatoirement sur une telle décision ; d'autre part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la décision de la commission indique le nom des membres ayant examiné le recours de Mme B à l'exception de celui du président ; qu'il suit de là que les moyens tirés des vices de forme dont serait entachée la décision ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la commission a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de Mme B ; que si cette dernière soutient percevoir, chaque mois, deux pensions de réversion s'élevant respectivement à 132,48 euros et à 152 euros, ainsi qu'une pension d'un montant d'environ 345 euros à laquelle son époux pouvait prétendre en qualité d'ancien combattant, elle ne justifie recevoir que celle de 132,48 euros ; que si la requérante soutient que son fils, M. Kamel C, serait en mesure de l'héberger et de la prendre en charge financièrement pendant son séjour, elle ne produit aucune attestation d'accueil, ni aucun autre document à l'appui de cette allégation ; que, dans ces conditions, la commission de recours n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur ce motif pour rejeter le recours de Mme B ;

Considérant, en dernier lieu, que Mme B ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle se trouverait sa famille de lui rendre visite en Algérie ; que, eu égard à l'objet de sa demande de visa, la commission de recours n'a pas porté une atteinte excessive au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ni, par suite, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Djida B et au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326221
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 326221
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Maugüé
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Roger-Lacan Cyril
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326221.20110304
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