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04/03/2011 | FRANCE | N°336243

France | France, Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 04 mars 2011, 336243


Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03917 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mmes Denise, Claire et Colette A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeur

e de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation d'un logement...

Vu le pourvoi, enregistré le 4 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS ; le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08VE03917 du 29 décembre 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles, d'une part, a annulé le jugement du 14 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mmes Denise, Claire et Colette A tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure de faire cesser l'occupation aux fins d'habitation d'un logement situé 5, rue du 4 septembre à Saint-Denis (93) et, d'autre part, annulé ledit arrêté, ensemble la décision du 20 juillet 2004 portant rejet du recours gracieux contre celui-ci ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mmes A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Vu le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 ;

Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;

Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 décembre 1980 portant règlement sanitaire départemental ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Desportes, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat des consorts CARRIER ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que Mme Denise A a donné à bail des locaux à usage d'habitation dont elle est usufruitière, au cinquième et dernier étage d'un immeuble situé à Saint-Denis, 5, rue du 4 septembre ; qu'au motif que ces locaux devaient être regardés comme des combles, le préfet de la Seine-Saint-Denis, par un arrêté du 9 avril 2004 pris sur le fondement de l'article L. 1336-4 du code de la santé publique, a mis en demeure Mme Denise A et les deux nues-propriétaires, Mme Claire A et Mme Colette A, d'en faire cesser l'occupation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté ; que, par une décision du 20 juillet 2004, le préfet a rejeté le recours gracieux formé par Mmes Claire, Colette et Denise A contre l'arrêté précité ; que, saisi par elles aux fins d'annulation de cet arrêté et de la décision prise sur leur recours gracieux, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que le ministre de la santé se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 décembre 2009 par lequel, sur leur appel, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif ainsi que les décisions du préfet de la Seine-Saint-Denis ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de la Seine-Saint-Denis : Le fait de mettre à disposition, à titre gratuit ou onéreux, aux fins d'habitation, des caves, sous-sols, combles et pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et de ne pas déférer dans le délai d'un mois à la mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département de mettre fin à cette situation est puni des peines édictées à l'article L. 1336-4 ; que tout local situé dans l'espace compris sous la charpente d'un immeuble relève des combles au sens de ces dispositions, à moins qu'il ne possède une hauteur suffisante et soit convenablement aménagé pour l'habitation ;

Considérant que, pour juger que les locaux faisant l'objet de l'arrêté préfectoral contesté ne pouvaient être qualifiés de combles, la cour administrative d'appel a estimé que la hauteur sous plafond n'était pas manifestement insuffisante dès lors que les pièces principales délimitées selon les modalités fixées par la loi du 18 décembre 1996 (...), lesquelles impliquent (...) l'existence d'une hauteur minimale sous plafond supérieure à 1,80 m, ont une superficie de 44 m² ; qu'en statuant ainsi alors, d'une part, qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique que la hauteur sous plafond doive être manifestement insuffisante pour que soit appliquée la qualification de combles et, d'autre part, que l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 dite Loi Carrez , a pour objet de fixer les modalités de calcul de la superficie de la partie privative d'un lot en vue de sa vente et est étranger à la détermination des locaux constituant des combles au sens de l'article précité du code de la santé publique, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ;

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l'arrêté du 9 avril 2004 du préfet de Seine-Saint-Denis est suffisamment motivé ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du rapport établi le 5 septembre 2003 par l'inspecteur de salubrité du service communal d'hygiène et de santé de Saint-Denis, que la majeure partie des pièces du local litigieux avait une hauteur sous plafond inférieure à 2,20 m ; que cette hauteur n'étant pas suffisante au regard, notamment, des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui retiennent une hauteur minimale de 2,20m, les locaux constituent des combles au sens de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique, sans que puisse faire obstacle à cette qualification la circonstance que le volume habitable serait conforme aux exigences de l'article 4 du décret du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Denise, Claire et Colette A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mmes Denise, Claire et Colette A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 29 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La requête présentée pour Mmes Denise, Claire et Colette A devant la cour administrative de Versailles et leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SANTE, à Mme Claire A, Mme Denise A et Mme Colette A.


Synthèse
Formation : 5ème et 4ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 336243
Date de la décision : 04/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

61-01-01-03 SANTÉ PUBLIQUE. PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE. POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE. SALUBRITÉ DES IMMEUBLES. - INTERDICTION DE LA MISE À DISPOSITION DE LOGEMENT INSALUBRE AUX FINS D'HABITATION (ART. L. 1336-3 DU CSP) - NOTION DE COMBLES - DÉFINITION.

61-01-01-03 Pour l'application de l'article L. 1336-3 du code de la santé publique (CSP) proscrivant notamment la mise à disposition gratuite ou onéreuse de combles aux fins d'habitation, la notion de combles doit être définie en référence notamment au règlement sanitaire et départemental, et non pas en référence à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 1996 dite « Loi Carrez ».


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mar. 2011, n° 336243
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Frédéric Desportes
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336243.20110304
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