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11/03/2011 | FRANCE | N°323522

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 323522


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Mohamed B, un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoi

ndre au consul général de France à Rabat (Maroc) de délivrer le visa sollicité, et...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jamal A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 18 juillet 2008 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer à son fils, M. Mohamed B, un visa d'entrée et de court séjour en France, ensemble la décision du consul ;

2°) d'enjoindre au consul général de France à Rabat (Maroc) de délivrer le visa sollicité, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du consul général de France à Rabat :

Considérant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, prise en vertu des dispositions du décret du 10 novembre 2000, s'est substituée au refus initial opposé par les autorités consulaires ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du consul général de France à Rabat refusant à M. Mohamed B un visa d'entrée et de court séjour en France sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de M. A, de nationalité française, contre la décision des autorités consulaires françaises au Maroc refusant de délivrer à son fils, M. Mohamed B, né en 1996, un visa d'entrée et de court séjour en France la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'eu égard à l'âge et à la situation de M. Mohamed B, qui tient d'ailleurs un droit au séjour des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France, le refus opposé à la demande présentée par M. A méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale résultant des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que dans ces circonstances, la seule invocation, dépourvue de toute précision, du risque de détournement de visa ne saurait constituer un motif d'ordre public suffisant pour en justifier le refus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'eu égard au motif sur lequel est fondée la présente décision, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de délivrer à M. Mohamed B d'un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de procéder à la délivrance à M. Mohamed B d'un visa de court séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 323522
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 323522
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:323522.20110311
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