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11/03/2011 | FRANCE | N°324071

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 324071


Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2009, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Saïd A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Fra

nce a rejeté son recours formé contre la décision du 8 septembre...

Vu l'ordonnance en date du 8 janvier 2009, enregistrée le 13 janvier 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande de M. Saïd A, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 17 décembre 2008 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. A qui demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 8 septembre 2008 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu, M. Essaïd B ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

Considérant que la requête de M. A doit être regardée comme dirigée contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 septembre 2008 du consul général de France à Alger (Algérie) refusant un visa d'entrée et de long séjour en France à son neveu mineur, M. Essaïd B, de nationalité algérienne, dont l'autorité parentale et la prise en charge lui avaient été confiées par un acte dit de kafala établi le 15 juin 2008 par le tribunal d'Azzazga (Algérie) ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la demande présentée par M. A présente l'exposé des faits et l'énoncé d'un moyen ; qu'elle est par suite recevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter le recours de l'intéressé, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de l'intérêt supérieur de l'enfant ;

Considérant que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice française ou opposable en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; qu'ainsi, dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille ; qu'en revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment de ses ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'enfant Essaïd B a toujours vécu en Algérie auprès de ses parents, M. A qui justifie de ressources et de conditions d'accueil suffisantes, dispose, en vertu d'un acte de kafala établi le 15 juin 2008 par le tribunal d'Azzazga (Algérie), d'une délégation d'autorité parentale pour prendre toutes mesures de tutelle et de prise en charge de cet enfant ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, en estimant que l'intérêt de l'enfant était de demeurer dans son pays d'origine auprès de ses parents, la commission de recours contre les refus de visas en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saïd A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 324071
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 324071
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324071.20110311
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