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11/03/2011 | FRANCE | N°339999

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 11 mars 2011, 339999


Vu l'ordonnance du 19 mai 2010, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 avril 2010, présentée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, 201, rue Carnot à Fontenay-sous

-Bois (94136 Cedex) et tendant à l'annulation du jugement n° 070572...

Vu l'ordonnance du 19 mai 2010, enregistrée le 27 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 19 avril 2010, présentée par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, 201, rue Carnot à Fontenay-sous-Bois (94136 Cedex) et tendant à l'annulation du jugement n° 070572/1 du 4 février 2010, par lequel le tribunal administratif de Melun, sur la demande de M. Daniel Atsbaha A, a annulé le refus implicite de communiquer à l'intéressé le compte-rendu de l'entretien réalisé le 3 juillet 2005 et a enjoint à l'Office de procéder à la communication demandée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Berriat, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES ;

Considérant que, sur la demande de M. A, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus implicite opposé par l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES à sa demande du 9 août 2005, tendant à ce que lui soit communiqué le compte-rendu de l'entretien réalisé le 3 juillet 2005 par un officier de protection en vue de l'instruction de l'avis qu'il appartenait au directeur général de l'Office de rendre sur le caractère manifestement infondé de sa demande d'asile ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que si, en l'espèce, un relevé a été dressé de l'entretien, le 3 juillet 2005, de M. A avec un officier de protection, l'Office soutenait en défense, sans être contredit, que le supérieur hiérarchique de l'officier de protection ayant considéré le compte rendu insuffisant, l'a écarté et a ordonné que l'intéressé soit entendu une seconde fois, le 5 juillet 2005 ; que seul le compte-rendu de cette audition, qui est venu se substituer au premier, a été conservé et versé au dossier ; que le tribunal, en présence de ces affirmations non contestées de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES selon lesquelles le compte-rendu litigieux n'était plus en sa possession, alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne lui faisait alors l'obligation de l'établir ou de le conserver, ne pouvait, sans entacher d'erreur de droit le jugement attaqué, s'abstenir de rechercher si l'Office n'était pas dans l'impossibilité matérielle de procéder à cette communication ; que l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES est par suite fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut que si un relevé a été dressé de l'audition, le 3 juillet 2005, de M. A, l'Office soutient, sans être contredit, que seul le compte-rendu du second entretien avec l'intéressé, le 5 juillet 2005, a été conservé et versé au dossier ; qu'ainsi, l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES, dont la décision était suffisamment motivée, était dans l'impossibilité matérielle de procéder à la communication demandée ; que dès lors M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du refus implicite opposé par l'Office à sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent par voie de conséquence être également rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 4 février 2010 du tribunal administratif de Melun sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES de lui communiquer le compte rendu de l'entretien du 3 juillet 2005 et ses conclusions à fin d'injonction sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel Atsbaha A et à l'OFFICE FRANÇAIS DE PROTECTION DES REFUGIES ET APATRIDES.


Synthèse
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 339999
Date de la décision : 11/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mar. 2011, n° 339999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot
Rapporteur ?: Mme Anne Berriat
Rapporteur public ?: M. Boucher Julien
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:339999.20110311
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