Vu le pourvoi, enregistré le 9 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par lequel le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0503916/2 du 2 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Melun a, d'une part, annulé la décision ministérielle ayant implicitement rejeté la demande de M. Michel A tendant à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire et, d'autre part, condamné l'administration à lui verser un rappel de nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 1996 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu le décret n° 95-1131 du 17 octobre 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Melun que M. A, fonctionnaire de la police nationale, a été affecté du 1er janvier 1996 au 31 aout 2005 à un emploi de chef d'une unité de police judiciaire ; qu'il a demandé le 9 mars 2005, à raison de cette affectation et en application du décret du 17 octobre 1995 instituant la nouvelle bonification indiciaire pour les fonctionnaires du ministère de l'intérieur appartenant au corps des fonctionnaires actifs des services, le bénéfice du versement de cette indemnité à compter du 1er janvier 1996 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration sur sa demande et condamné celle-ci à verser la nouvelle bonification indiciaire à M. A à compter du 1er janvier 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 : L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. ;
Considérant qu'il résulte du mémoire en défense du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES enregistré le 11 août 2006 au greffe du tribunal que celui-ci a opposé la prescription quadriennale à la créance de M. A ; que le tribunal a omis de se prononcer sur cette exception ; que son jugement est, par suite, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 2 juillet 2009 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER ET DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Michel A.