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17/03/2011 | FRANCE | N°340543

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 mars 2011, 340543


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE ALPANGA, dont le siège est 44, rue Emile Zola à Brest (29200), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE ALPANGA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000997 du 25 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspen

sion de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2010 par lequel le maire de...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 30 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE CIVILE ALPANGA, dont le siège est 44, rue Emile Zola à Brest (29200), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE CIVILE ALPANGA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000997 du 25 mai 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 19 avril 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Palais-sur-Mer lui a enjoint d'interrompre des travaux entrepris sans l'autorisation de construire prévue à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme ;

2°) statuant en référé, de suspendre l'exécution de cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE CIVILE ALPANGA,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de la SOCIETE CIVILE ALPANGA ;

Considérant, en premier lieu, que la motivation des arrêtés interruptifs de travaux pris par le maire de la commune est imposée par les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ; que les dispositions générales de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ne leur sont pas applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière faute de viser cette loi, alors qu'un moyen relatif à l'insuffisance de la motivation de l'arrêté litigieux était soulevé devant le juge des référés, qui a estimé qu'il n'était pas de nature à justifier la suspension de l'exécution de l'arrêté, ne peut qu'être écarté ; qu'au demeurant, l'ordonnance vise le code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, que le juge des référés mentionne dans les motifs de son ordonnance le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux aurait été dépourvu d'objet ; qu'il reprend ainsi le moyen subsidiaire, que d'ailleurs vise son ordonnance, et qui était tiré de ce que l'arrêté interruptif de travaux aurait été illégal dès lors que les travaux en cause étaient achevés ; que le moyen tiré de ce que le juge des référés aurait omis d'examiner ce moyen doit donc être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que pour juger que n'était pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure, le juge des référés a pu, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, estimer que l'urgence justifiait en l'espèce que le maire ne recueille pas les observations orales de la société ;

Considérant, en dernier lieu, que le juge des référés ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, en relevant que la société n'était pas titulaire d'un permis autorisant la démolition, puis la reconstruction de l'immeuble, mais seulement d'un permis autorisant des travaux, sans démolition préalable, de cet immeuble ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE CIVILE ALPANGA doivent être rejetées, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE CIVILE ALPANGA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE ALPANGA et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340543
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2011, n° 340543
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340543.20110317
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