La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/03/2011 | FRANCE | N°344278

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 17 mars 2011, 344278


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANTE ACTION, dont le siège est 96, rue Porta à Albi (81000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SANTE ACTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006299 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le directeur génér

al de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais lui a refusé l'autoris...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 29 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SANTE ACTION, dont le siège est 96, rue Porta à Albi (81000), représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE SANTE ACTION demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1006299 du 26 octobre 2010 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2010 par laquelle le directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais lui a refusé l'autorisation de créer un centre de post-cure psychiatrique de vingt lits pour jeunes adultes sur le site de la clinique Lautréamont à Loos et à ce qu'il soit enjoint au directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais de se prononcer dans un délai de 15 jours sur sa demande d'autorisation de création d'un centre de post-cure psychiatrique ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses conclusions de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Franck Le Morvan, chargé des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SANTE ACTION,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE SANTE ACTION ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 4132-2 et L. 6122-1 du code de la santé publique que le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente est chargé de délivrer les autorisations de création des centres de post-cure psychiatriques ; que ce nouveau dispositif est entré en vigueur le 1er avril 2010, jour de la publication du décret n ° 2010-336 portant création des agences régionales de santé prévoyant son entrée en vigueur immédiate, qui se sont substituées aux agences régionales de l'hospitalisation ; qu'ainsi, en jugeant que la décision du 30 juillet 2010 du directeur de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais refusant à la SOCIETE SANTE ACTION l'autorisation de créer un centre de post-cure psychiatrique n'a pas pour objet ou pour effet d'abroger ou de retirer la délibération du 16 mars 2010, au motif que la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation Nord-Pas-de-Calais était la seule autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation présentée par la SOCIETE SANTE ACTION, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée par la SOCIETE SANTE ACTION en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision litigieuse méconnaîtrait les dispositions de l'article R. 6122-34 du code de la santé publique en exigeant un rapport de conformité entre le projet et le schéma d'organisation des soins, alors que ces dispositions imposent seulement une compatibilité avec ce schéma, d'autre part, de ce que le directeur de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la SOCIETE SANTE ACTION n'avait pas clairement défini les modalités de coopération qu'elle entendait établir avec les différents partenaires médicaux ne sont pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SANTE ACTION n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé Nord-Pas-de-Calais en date du 30 juillet 2010 ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il en va de même, en tout état de cause, des conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 26 octobre 2010 est annulée.

Article 2 : Les conclusions de la SOCIETE SANTE ACTION tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 30 juillet 2010, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SANTE ACTION et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 344278
Date de la décision : 17/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mar. 2011, n° 344278
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chantepy
Rapporteur ?: M. Franck Le Morvan
Rapporteur public ?: Mme Landais Claire
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:344278.20110317
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award