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21/03/2011 | FRANCE | N°329440

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2011, 329440


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juillet 2009 et le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stephen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant à son épouse, Mme Adowa B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Bo...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 6 juillet 2009 et le 13 janvier 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Stephen A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 7 mai 2009 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant à son épouse, Mme Adowa B, un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boullez, son avocat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aymeric Pontvianne, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boullez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, Rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boullez, avocat de M. A ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire :

Considérant que la requête introductive d'instance de M. A a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 2009, soit moins de deux mois après la notification, intervenue le 16 mai 2009, de la décision attaquée ; qu'elle n'est donc pas tardive ; qu'ainsi, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision de la commission :

Considérant que l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter une demande de visa dont elle est saisie aux fins de regroupement familial que pour des motifs d'ordre public, au nombre desquels figure le fait que le mariage a été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ou le caractère non authentique des actes d'état civil produits ; qu'il revient à l'administration, si elle allègue ces motifs, d'établir la fraude de nature à justifier légalement le refus de visa ;

Considérant que, pour rejeter le recours de M. A contre la décision de l'ambassadeur de France au Ghana refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France à son épouse, Mme Adowa B, que le préfet du Val d'Oise avait admise au bénéfice du regroupement familial en février 2006, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée d'une part, sur le doute pesant sur l'authenticité des actes de naissance produits par les deux époux, d'autre part sur ce que la multiplication des procédures pour venir en France ainsi que l'absence de preuve du maintien des liens matrimoniaux faisaient craindre une volonté de fraude à l'union matrimoniale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si Mme B a produit un acte d'inscription au registre des naissances du Ghana établi le 18 juillet 2006, soit trente-huit ans après sa naissance, la preuve du caractère frauduleux de cet acte n'est rapportée par l'administration ; que cette dernière n'établit pas davantage, alors que les requérants étaient mariés depuis sept ans à la date de la décision attaquée, que leur mariage aurait été contracté à des fins étrangères à l'union matrimoniale ; qu'ainsi, M. A est fondé à soutenir que le refus qui a été opposé à son épouse par la commission de recours est entaché d'erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros que demande la SCP Boullez, avocat de M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

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Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 7 mai 2009 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Boullez la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Stephen A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329440
Date de la décision : 21/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2011, n° 329440
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Aymeric Pontvianne
Rapporteur public ?: M. Botteghi Damien
Avocat(s) : SCP BOULLEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329440.20110321
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